Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 13/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-138 REP DU 05 MAI 2017 |
ARRET N° 1 |
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ADIMA DJROBIE PHILOMENE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-138 REP, par laquelle madame ADIMA Djrobié Philomène, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la SODECI, immeuble « les Pierres Claires », téléphone 22 42 66 72, fax 22 42 66 86, boîte postale 04 BP 2825 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05002079 délivré le 15 octobre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à la Société Civile Immobilière dite SCI les KAP, représentée par monsieur HAZOUME Clément Eskil, sur le terrain urbain, d’une contenance de 53 041 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody-Djorogobité, objet du titre foncier n° 121 218 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 12 novembre 2017, et le rapport, le 18 novembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI les KAP, à laquelle la requête a été notifiée le 27 novembre 2017, par le canal de monsieur HAZOUME Clément Eskil, son représentant, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AGUEDE Akouman Marc, chef du village d’Akouédo, à qui la requête, le 13 décembre 2017, et le rapport, le 20 novembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI les KAP, parvenues le 11 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet DAKO et GUEU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 17 novembre 2020, par le canal de son Conseil, à madame ADIMA Djorobié Philomène qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation villageoise d’attribution, délivrée le 26 octobre 1998, par monsieur AKE Avo Frédéric, chef de la communauté villageoise d’Akouédo, madame ADIMA Djorobié Philomène a acquis une parcelle de terrain, d’une superficie de 12 hectares 02 ares 96 centiares ; Que, suite à une réquisition foncière du 20 juillet 2016, elle a découvert que la Société Civile Immobilière les KAP dite SCI les KAP, représentée par monsieur HAZOUME Clément Eskil, détient, sur les 53 041 mètres carrés de la parcelle par elle acquise, le certificat de propriété foncière n° 05002079 délivré le 15 octobre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, madame ADIMA Djorobié Philomène, a, le 05 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 17 novembre 2017 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que la SCI les KAP conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la requête que madame ADIMA Djorobié Philomène a eu connaissance du certificat de propriété foncière attaqué suite à une réquisition foncière du 20 juillet 2016 ; qu’elle disposait, dès ce moment, de deux (02) mois pour exercer son recours administratif préalable, soit au plus tard le 22 septembre 2016 ; Qu’ainsi, son recours gracieux du 17 novembre 2016 est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;
DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-138 REP du 05 mai 2017 de madame ADIMA Djorobié Philomène est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame ADIMA Djorobié Philomène ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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