Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 369 du 30/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-168 RET DU 20 AVRIL 2018 |
ARRET N° 369 |
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SCI AKABASSI IMMOBILIER SARL C/ ARRET N° 31 DU 21 FEVRIER 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-168 RET, par laquelle la SCI Akabassi Immobilier SARL, ayant pour Conseil Maître Jean-Pierre Serge Aboa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence SIDECI, villa n° 240, 08 boîte postale 3693 Abidjan 08, téléphone 22 41 04 65, 22 41 68 28, fax 22 41 42 27, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 31 du 21 février 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616659 du 26 mai 2016 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame Atsin Cho Marguerite, parvenu le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires additionnels de madame Atsin Cho Marguerite, parvenus les 19 juin, 02 octobre et 11 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître N’Guetta N. J. Gérard et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Doffou Pascal, ex-époux de madame Atsin Cho Marguerite, parvenu le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 14 mai 2018, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI Akabassi Immobilier SARL, parvenues le 09 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Doffou Pascal, parvenues le 09 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame Atsin Cho Marguerite, parvenues le 09 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administration et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la constitution du cabinet d’Avocats Dako et Gueu du 13 décembre 2018 au profit de madame Atsin Cho Marguerite ; Vu la demande de faux incident civil de madame Atsin Cho Marguerite portant sur « l’attestation de confirmation de cession du 13 août 1993 » signée par monsieur Guira Pocca produite dans la procédure de rétractation de l’arrêt attaqué, parvenue le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à surseoir à statuer et à ordonner une expertise ; Vu le procès-verbal de mise en état du 30 janvier 2019 ; Vu l’audition du 18 février 2019 de madame Atsin Cho Marguerite confirmant sa demande de faux incident civil ; Vu l’audition du 19 février 2019 de la SCI Akabassi Immobilier Sarl et de monsieur Doffou Pascal déclarant continuer à se prévaloir de la pièce arguée de faux et rejetant l’expertise sollicitée par madame Atsin Cho Marguerite ; Vu l’ordonnance n° 461/2019 du 26 février 2019 du Conseiller-Rapporteur portant désignation de monsieur Yao Koffi Bertin, expert graphologue agrée près la Cour d’Appel d’Abidjan, à l’effet de : - Vérifier que l’original de l’attestation de confirmation de cession date effectivement de 1993, au regard de l’encre utilisé et du feuillet sur lequel il a été établi ; - Vérifier la conformité de la signature et de l’écriture figurant sur ladite attestation avec celle de monsieur Guira Pocca ; Vu les observations de madame Atsin Cho Marguerite après la mise en état du 30 janvier 2019, parvenues le 08 février 2019 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations de madame Atsin Cho Marguerite après l’audience de confrontation du 30 janvier 2019 entre messieurs Doffou Pascal et Guira Pocca et elle-même, parvenues le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le rapport d’expertise graphologique de monsieur Yao Koffi Bertin, parvenu le 13 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et concluant que : - la pièce « attestation de confirmation de cession » est créée après le 31 décembre 1999 ; - l’attestation aurait 26 ans d’âge ; - « les enquêtes et recherches font ressortir que ladite attestation à moins de 16 ans ; cela signifie que la pièce n’a pas été établie le 13 août 1993 » ;
Vu les observations après expertise de la SCI Akabassi Immobilier SARL, parvenues le 12 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir la Cour écarter le rapport d’expertise et à n’y prêter aucune attention pour forger sa religion ; Vu les observations après expertise de madame Atsin Cho Marguerite, parvenues le 02 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire constater que le document intitulé « attestation de confirmation de cession » est un faux au regard du rapport d’expertise et à rejeter la requête en rétractation ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 31 du 21 février 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur saisine de madame Atsin Cho Marguerite, annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616659 du 26 mai 2016 délivré à la SCI Akabassi Immobilier SARL par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant que, dans l’arrêt attaqué, la Chambre Administrative énonce : « considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des déclarations de monsieur Doffou Pascal faites lors de la mise en état, que les lots litigieux ont été acquis, courant 1997, soit plus de deux (02) ans après leur mariage contrairement à ses allégations selon lesquelles il les avait acquis en 1993 ; qu’il s’ensuit que les lots litigieux font partie de la communauté de biens ayant existé Considérant qu’il est constant que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été délivré sur le fondement de l’acte de vente notarié frauduleusement établi entre la SCI DACHOM et la SCI Akabassi Immobilier SARL ; que, dès lors, ledit certificat encourt annulation » ; Que c’est contre cet arrêt que la SCI Akabassi Immobilier SARL a formé le présent recours ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’un recours en rétractation peut être exercé : - Contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de ladite loi ;
Considérant que madame Atsin Cho Marguerite soulève l’irrecevabilité du recours, en ce que, selon elle, la requérante se contente de rappeler les cas d’ouverture de l’action en rétractation sans toutefois préciser le ou les cas d’ouverture sur lesquels elle entend fonder son action ; Mais, considérant qu’à l’examen, le recours vise précisément les points a) et b) de l’article 39 et est soutenu par une « attestation de confirmation de cession » tendant à noter que le bien en litige a été acquis le 13 août 1993 ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité et, en l’état, de déclarer la requête recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, la requérante produit une « attestation de confirmation de cession » indiquant que le Géomètre Guira Pocca reconnaît que les lots litigieux ont été cédés à monsieur Doffou Pascal le 13 août 1993 ; qu’elle affirme que, suivant une correspondance du 12 janvier 2016 du Conseil de madame Atsin Cho Marguerite, celle-ci a fait une proposition de partage, attestant ainsi que la vente des lots n’a pas été réalisée à son insu ; Mais, considérant, d’une part, qu’il ne ressort pas de l’énoncé de l’arrêt attaqué que la Cour s’est fondée sur les déclarations de monsieur Guira Pocca pour prendre sa décision et, d’autre part, que la correspondance du 12 janvier 2016, attribuée au Conseil de madame Atsin Cho Marguerite, n’établit pas la preuve du consentement de celle-ci à la vente ; Que, par ailleurs, le rapport d’expertise graphologique de monsieur Yao Koffi Bertin, parvenu le 13 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, conclut que la pièce, « attestation de cession », a été, contrairement aux mentions y figurant, créée après le 31 décembre 1999 et non le 13 août 1993 ; Qu’enfin, il ne résulte pas des indications portées sur la souche du chèque SIB n° 3841150 litigieux qu’il a été émis, quelle qu’en soit la date d’émission, pour servir à l’achat des lots litigieux, monsieur Doffou Pascal et monsieur Guira Pocca ayant conclu plusieurs projets de lotissement ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme mal fondée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-168 RET du 20 avril 2018 de la SCI Akabassi Immobilier SARL est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la SCI Akabassi Immobilier SARL ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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