Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 15/02/2006
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-245 S/EX DU 30 AOUT 2005 |
ARRET N° 4 |
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SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA DIRECT10N GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES (SYNA-DGTT) C/ MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 30 Août 2005 au Secrétariat Général de la Cour
Suprême sous le no 2005-245 S/Ex par laquelle le
Syndicat National des Agents de la Direction Générale des Transports Terrestres
dit (SYNA-DGTT) par son Secrétaire Général monsieur OUONDE Martin et ayant pour
Conseil Me Dago Djiriga,
avocat à la Cour, sollicite le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 066/MEMT/
CAB du 24 Mars 2005 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports. Vu les mémoires et conclusions en réplique des conseils du
Ministre d'Etat, Ministre des Transports. Vu les réquisitions du Ministère Public. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu les autres pièces du dossier. Ouï le rapporteur Considérant que
par requête du 30 Août 2005, le Syndicat National des Agents de la Direction
Générale des Transports Terrestres dit SYNA-DGTT a saisi la Chambre Administrative
de la Cour Suprême aux fins d'annuler, pour excès de pouvoir, l'Arrêté n°
066/MEMT/ CAB du 24 Mars 2005 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports, portant
transfert des activités de l'ex Direction des Transports Terrestres, DTT, à la Société
Nationale des Transports Terrestres, SONATT, aux motifs qu'il vide de sa substance
et modifie le décret n° 2004-07 du 7 Janvier 2004 portant organisation du Ministère
d'Etat, Ministère des Transports en suite duquel une régie des recettes auprès
de la DGTT a été créée par Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances et
un régisseur nommé en vue de percevoir les redevances sur les prestations de service
de l'administration des transports terrestres, (agréments, autorisations conventionnelles,
examens de permis de conduire, redevances provenant de conventions signées avec
les sociétés sous tutelle etc ... ) et répartir les
recettes à raison de 40 % pour la régie d'avance et les primes de motivation du
personnel et 60 % pour le budget général ; Qu'estimant que
cette modification implicite du décret susvisé a eu pour effet de priver la
DGTT des recettes revenant à son personnel, perçues désormais par la SONATT, le
SYNA-OGTT sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté attaqué aux
motifs que son maintien lui cause un préjudice financier. Considérant que le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, pour demander à la Chambre Administrative de déclarer irrecevable la requête en sursis à exécution, soutient que la requête n'a pas été présentée par un avocat en méconnaissance des prescriptions du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; le recours pour excès de pouvoir n'a pas été, en violation de la loi sur la Cour Suprême, précédé du recours administratif préalable ; le syndicat n'a pas de capacité juridique comme n'ayant pas satisfait aux conditions de publicité prévues par l'article 11 de la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux Associations.
Sur l'irrecevabilité Considérant qu'il
résulte des pièces produites que le recours administratif préalable, exercé
sous la forme gracieuse par le SYNA-DGTT qui a demandé expressément «
l'abrogation » de l'Arrêté entrepris, n'a été suivi d'aucune réponse du
Ministre d'Etat, Ministre des Transports ; que la constitution de Me Dago Djiriga, avocat à la Cour au
profit du requérant, satisfait les exigences de l'article 20 du Code de Procédure
Civile, Commerciale et Administrative qui ne déroge pas aux prescriptions de
l'article 62 de la loi sur la Cour Suprême lequel admet la saisine de la Chambre
Administrative par un requérant n'ayant pas constitué d'avocat ; Considérant que par ailleurs, le SYNA-DGTT a satisfait aux conditions de publicité en produisant le récépissé dé dépôt de déclaration n° 57 /DA/DGA/2005 du 19 Avril 2005 portant déclaration d'un syndicat, en conformité avec les dispositions combinées de l'article 17 du Statut de la Fonction Publique et de l'Article 51-4 du Code du Travail, textes spécifiques qui excluent la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960 sur les Associations, de portée générale inapplicable en l'espèce ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête est recevable.
Sur le bien fondé de la requête Considérant que
les moyens développés par le requérant à l'appui de sa requête paraissent, en
l'état actuel du dossier, très sérieux alors même que le Ministre d'Etat,
Ministre des Transports n'a offert à aucun moment de produire des éléments
susceptibles de les contredire ; Qu'il convient de faire droit à la requête du SYNA-DGTT
tendant à surseoir à l'exécution de l'Arrêté attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le
recours en annulation pour excès de pouvoir, il sera sursis à l'exécution de
l'Arrêté n° 066/MEMT/ CAB du 24 Mars 2005 du Ministre d'Etat, Ministre des
Transports. ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêt sera notifiée
au Ministre d'Etat, Ministre des Transports et dans les délais légaux transmise
au Ministère Public près la Cour Suprême. ARTICLE 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son audience publique du QUINZE
FEVRIER DEUX MIL SIX . Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur, Président ; N'GNAORE K. Antoine, YOH Gama, KOBO
Pierre-Claver, Mme Fatou DIAKITE, Conseillers ;
Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signée par le Président et le
Secrétaire. |
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