Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 370 du 30/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-010 T-OPP DU 08 JANVIER 2019 |
ARRET N° 370 |
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BODE AZEEZ OLAWUWO C/ ARRET N° 167 DU 30 MAI 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-010 T.OPP, par laquelle monsieur Bodé Azeez Olawuwo, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Soro-Sitionon et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 01 51 04, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 167 du 30 mai 2018 de la Chambre Administrative annulant le certificat de propriété foncière n° 01006884 du 02 mai 2012 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Safiu Salawu, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 11 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Nana Blédé et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 26 février 2020, et le rapport, le 06 juillet 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à qui la requête, le 26 février 2020, et le rapport, le 07 juillet 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Bodé Azeez Olawuwo, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Safiu Salawu, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 167 du 30 mai 2018, la Chambre Administrative a, sur requête de monsieur Safiu Salawu, annulé le certificat de propriété foncière n° 01006884 délivré le 02 mai 2012 à monsieur Bodé Azeez Olawuwo par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur le lot n° 322, îlot n° 36, du lotissement de Paillet Extension, Commune d’Adjamé ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Bodé Azeez Olawuwo a formé la présente requête en tierce opposition ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs Considérant que, selon le requérant, l’arrêt de la Cour annulant son certificat de propriété foncière pour défaut de publication manque de base légale, en ce que ladite Cour ne dit pas sur quelle référence légale elle base sa motivation ; qu’il allègue que la Cour, en lui faisant reproche de n’avoir pas produit son certificat de propriété foncière au cours de l’audience qui aurait abouti à un arrêt n° 19 du 16 mars 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, n’a pas donné de base légale à sa décision en ce que l’arrêt n° 19 de la Cour d’Appel a été rendu le 13 janvier 2012 avant l’obtention, le 02 mai 2012, de son certificat de propriété foncière auquel il lui est fait reproche de n’avoir pas fait mention ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort nullement de l’arrêt n° 167 de la Chambre Administrative que le certificat de propriété foncière n° 01006284 du 02 mai 2012 a été annulé pour défaut de publication ; que, par ailleurs, l’erreur matérielle intervenue dans les références de l’arrêt n° 19 du 13 janvier 2012 de la Cour d’Appel n’a eu aucune incidence sur l’annulation du certificat de propriété foncière, en ce que la Chambre Administrative n’a pas fondé sa décision sur la date de l’arrêt de la Cour d’Appel, mais plutôt sur le principe de l’interdiction de la double attribution d’un même terrain ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Du défaut de base résultant de l’insuffisance de motifs Considérant que le requérant fait reproche à la Cour, faisant application du principe selon lequel l’Administration ne peut légalement délivrer deux (02) titres d’occupation sur le même terrain à deux (02) personnes différentes, d’avoir déclaré illégale la lettre d’attribution à lui délivrée le 23 novembre 2009 sur le lot n° 322, îlot n° 36, de la Résidence Paillet Extension, préalablement attribué le 20 juillet 1993 à madame N’Sou Rebecca qui l’a cédé à monsieur Safiu Salawu ; que, selon lui, par arrêté n° 488/MCU-DU-SDAF du 11 avril 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé les arrêtés n° 2604/MECU/SDU, n° 2609/MECO/SDU et n° 2611/MECU/SDU du 20 juillet 1993 délivrés à madame Krossou née N’Sou Rebecca ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l’arrêté n° 488/MCU/DU/SDAF du 11 avril 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé le nouveau plan de lotissement de Résidence Paillet Extension, Commune d’Abidjan et non l’arrêté n° 1611/MECU/SDU du 20 juillet 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame Krossou née N’Sou Rebecca du lot n° 322, îlot n° 36, de la Résidence Paillet Extension, Commune d’Adjamé ; que ce moyen ne peut être retenu ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-010 T.OPP du 08 janvier 2019 de monsieur Bodé Azeez Olawuwo est rejetée ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bodé Azeez Olawuwo ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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