Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 13/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-235 T.OPP DU 23 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 4 |
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VEUVE NGUEMA-OLLO NEE BARUXAKIS JACQUELINE C/ARRET N° 62 DU 20 MARS 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-235 T.OPP, par laquelle veuve NGUEMA-OLLO née BARUXAKIS Jacqueline, ayant élu domicile à la SCPA AYIE, N’ZI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence GYAM, 5ème étage, porte A-5, angle boulevard CLOZEL-avenue Marchand, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 20 22 68 74, 20 21 79 33, fax 20 22 68 75, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 62 rendu le 20 mars 2019 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable la requête aux fins d’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 14001743 délivré le 28 octobre 2014 à monsieur AMOAKON MIAN par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 62 îlot 88, sis à Abidjan Bonoumin objet du titre foncier 48488 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 02 mars 2020, et le rapport, le 18 novembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur AMOAKON Mian, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet HOEGAH et ETTE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que veuve NGUEMA-OLLO née BARUXAKIS Jacqueline, à qui le rapport a été notifié le 19 novembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AMOAKON Mian, à qui le rapport a été notifié le 20 novembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 24 novembre 1998 de Maître René N’GUESSAN, Notaire, la Société Civile Immobilière Perspective 2000 a signé une promesse de vente avec monsieur N’GUEMA-OLLO Jean-Baptiste portant sur une parcelle de terrain bâti, sise à Abidjan Bonoumin, formant le lot n°62, îlot n° 88, objet du titre foncier n° 48.488 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’au moment de prendre possession de ce bien immobilier qu’il a acquis auprès de monsieur SOW Souleymane qui en est le premier acquéreur, monsieur N’GUEMA-OLLO Jean-Baptiste s’est heurté à monsieur AMOAKON Mian qui l’a acquis de monsieur EDI René, liquidateur des biens de la Société Civile Immobilière Perspective 2000, par acte notarié dressé, le 29 septembre 2014, en l’étude de Maître CURNEY Angaman Marie Jocelyne, Notaire à Abidjan ; Que, sur la base de l’acte de vente conclu avec le liquidateur de la SCI Perspective 2000, monsieur AMOAKON Mian s’est fait délivrer par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, le 28 octobre 2014, le certificat de mutation de propriété foncière n° 14001743 que le requérant a découvert à l’occasion d’un échange d’écritures et de pièces intervenu à l’audience du 18 novembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Que, saisi par monsieur N’GUEMA-OLLO Jean-Baptiste pour l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière de monsieur AMOAKON Mian, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 62 du 20 mars 2019, déclaré la requête irrecevable ; Que veuve NGUEMA-OLLO née BARUXAKIS Jacqueline, soutenant n’avoir été, ni appelée, ni représentée à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt qui préjudicie à ses droits, a formé une tierce opposition contre ledit arrêt pour être exemptée des conséquences qui en ont résulté ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 78 de la loi sur le Conseil d’Etat, la voie de la tierce opposition est ouverte, en matière de recours pour excès de pouvoir, aux personnes qui veulent s’opposer à des décisions du Conseil d’Etat lors desquelles ni elles ni ceux qu’elles représentent n’ont été appelés ; Considérant qu’il est de principe que les époux agissent en représentation l’un de l’autre pour les actes d’administration de leur patrimoine ; que, suivant avis de mariage n° 09/04 du 06 février 2004 produit au dossier, monsieur N’GUEMA-OLLO et madame N’GUEMA-OLLO née BARUXAKIS Jacqueline sont unis par les liens du mariage ; que monsieur N’GUEMA-OLLO ayant été partie à l’arrêt attaqué, son épouse N’GUEMA-OLLO née BARUXAKIS Jacqueline ne peut se prévaloir de la qualité de tiers au sens de l’article 78 de la loi sur le Conseil d’Etat ; que, dès lors, la tierce opposition de veuve NGUEMA-OLLO née BARUXAKIS Jacqueline ne peut être reçue contre ledit arrêt ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-235 T.OPP du 23 décembre 2019 de veuve NGUEMA-OLLO née BARUXAKIS Jacqueline est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge de veuve NGUEMA-OLLO née BARUXAKIS Jacqueline ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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