Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 13/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-284 REP DU 23 AOUT 2018 |
ARRET N° 6 |
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N’KRAGBO TATA MATHIEU ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 2 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-216 REP, par laquelle la Société d’Aménagement des Terrains Côte d’Ivoire dite SATCI, agissant aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général monsieur ABROGOUA Michel, ayant pour Conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valerie, appartement C01, téléphone (225) 22 41 07 27, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16001409 du 02 janvier 2012 délivré à monsieur KONATE Laciné par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur le terrain urbain formant le lot n° 537, îlot n° 37, Commune de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 93.436 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, Avocat, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONATE Laciné, le bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 mars 2019, et le rapport, le 14 juillet 2020, ont été notifiés, par l’exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 14 juillet 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 02 janvier 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de propriété foncière n° 16001409 sur le terrain urbain formant le lot n° 137, îlot n° 37, objet du titre foncier n° 93-436 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur KONATE Laciné ; Qu’estimant illégal cet acte, la Société d’Aménagement des Terrains Côte d’Ivoire, dite SATCI a, le 05 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 13 avril 2018 rejeté le 09 mai 2018 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans le respect des conditions de forme et de délai prévus par la loi, qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant que la SATCI, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, invoque le défaut de base légale, en ce que l’acte notarié de vente, qui a servi de fondement à la vente porte une signature qui n’est pas celle du représentant légal de la SATCI ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence qu’un certificat de propriété obtenu par des manœuvres frauduleuses encourt annulation ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que « l’acte de vente de droits immobiliers sous conditions suspensives », passé les 26 février 1999 et 19 septembre 2001 en l’étude de Maître Juliette A. BOHOUSSOU au profit de monsieur KONATE Laciné, est manifestement un document falsifié, en ce que la signature du représentant de la SATCI a été imitée ; que cela ressort du rapport d’expertise graphologique, qui n’a pas été contesté par le bénéficiaire de l’acte attaqué ; Qu’ainsi, cet acte de vente frauduleux ne peut créer des droits acquis et servir de fondement à l’obtention du certificat de propriété foncière ; Que, par conséquent, le certificat de propriété foncière n° 16001409 du 02 janvier 2012, obtenu sur la base de cet acte frauduleux, encourt annulation ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-216 REP du 05 juillet 2018 de la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière n° 16001409 du 02 janvier 2012 délivré à monsieur KONATE Laciné par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le terrain urbain formant le lot n° 537, îlot n° 37, Commune de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 93.436 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du Livre Foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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