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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 13/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

INCOMPETENCE

REQUETE N° CE-2020-025 S/EX DU 18 MARS 2020

 

ARRET N° 3

COLLECTIF DES ARTISANS DE YOPOUGON NIANGON NORD C/ ARRET N° 439 DU 02 JUILLET 2015 DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée   le 18 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-025 S/EX, par laquelle le collectif des artisans de Yopougon Niangon Nord, association de droit ivoirien ayant son siège à Abidjan, Yopougon Niangon Nord, téléphone n° 07645610 et 07002996, représenté par son président monsieur KOUAME KONAN, ivoirien, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, le sursis à exécution de l’arrêt n° 439 rendu le 2 juillet 2015 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, ayant ordonné le déguerpissement de DIARRASSOUBA Falikou et autres des lots qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leur chef, la démolition à leur frais des constructions édifiées, sous astreinte de 50 000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la cour Suprême, parvenues le 15 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que messieurs LOUE GBEULI David, SIABA GON Ali, SEHON LAGO et mesdames OUEYO SINGAN Thérèse et DIARRA Ahissatou, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 10 août 2020, et le rapport, le 06 décembre 2020, ont été notifiés n’ont pas déposés de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 439, rendu le 02 juillet 2015 et signifié le 22 mai 2017, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a ordonné le déguerpissement du collectif des artisans de Yopougon Niangon-Nord, des lots qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; que, les 25 et 28 février 2020, le collectif des artisans de Yopougon Niangon Nord a reçu de Maître GUILLET ZEHE Emile, Commissaire de Justice, un itératif commandement de déguerpissement et de démolition ; qu’estimant que l’exécution de cet arrêt pourrait lui causer un préjudice irréparable, le collectif des artisans de Yopougon Niangon Nord a saisi, par la présente requête, le président du Conseil d’Etat aux fins de voir celui-ci, ordonner le sursis à exécution de l’arrêt  n° 439 rendu le 02 juillet 2015 par  la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

SUR LA COMPETENCE

            Considérant que la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, notamment en son article 4, attribue compétence au Conseil d’Etat pour :
- veiller à l’application de la loi par les juridictions administratives ;

- juger de la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics ; que si les articles 67, 68, 69 et 70 de la même loi prévoient la procédure de sursis à exécution, il est évident que le Conseil d’Etat, juridiction suprême administrative, ne peut connaître d’un sursis à exécution dirigé contre une décision rendue par la juridiction Suprême de l’ordre judiciaire ; qu’il s’ensuit que le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent pour connaître la présente requête au profit de la Cour de Cassation ;

D É C I D E

Article 1er :  le Conseil d’Etat est incompétent ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Collectif des artisans de Yopougon Niangon Nord, représenté par monsieur KOUAME KONAN ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Cour de Cassation et au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER