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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 13/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-427 REP DU 24 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 7

MEDJI BAMBA C/PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-427 REP, par laquelle monsieur Médji BAMBA, ex- Maire de la Commune de Gagnoa, né le 03 mai 1958 à Toulepleu, Région du moyen Cavally, domicilié à Gagnoa, quartier Fonctionnaire, boîte postale 47 Gagnoa, téléphone 32 77 27 72, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 239/PG/SG/D2/B3 du 03 novembre 2011 du Préfet du Département de Gagnoa portant attribution du lot n° 111, ilot n° 14, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis au quartier Lac, Commune de Gagnoa, à monsieur KINIBOA Jérôme Paul Emile ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues   le  09 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région de Gagnoa, à qui la requête, le 14 février 2020, et le rapport, le 18 novembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les mémoires de monsieur KINIBOA Jérôme Paul Emile, bénéficiaire  de  l’acte  attaqué,  parvenus  les  17  mars,  19  octobre  et  27 octobre 2020  au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la  requête, et, au  subsidiaire, à  son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur Medji BAMBA, parvenu le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

  Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur KINIBOA Jérôme Paul Emile, parvenues le 30 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au  subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur Médji BAMBA, parvenues le  18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer sa requête recevable et bien   fondée ;          

Vu     le jugement civil contradictoire n°138 du 16 mai 2018 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa ayant débouté monsieur Medji BAMBA de sa demande ;

Vu        la  loi n°  94-440 du 16  août 1994,  déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée   par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu        la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï       le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 55/PG/SG/D2/B3 du 19 janvier 2000, le Préfet du Département de Gagnoa a attribué à monsieur Medji BAMBA  le terrain urbain formant le lot n° 111, ilot n° 14, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis au quartier Lac, Commune de Gagnoa ;

            Que, par lettre n° 01358/MCU/SDU du 25 juin 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SCI TAHITI une parcelle de terrain urbain de 150.450 mètres carrés pour un projet immobilier ;

            Que, par une autre lettre n° 0522/MCU/SDU du 27 juin 2001, le même Ministre a instruit le Préfet du  Département  de Gagnoa d’avoir à recaser ou à  indemniser les attributaires primitifs « expropriés » ; que le projet immobilier n’ayant pu se réaliser dans le délai imparti, la parcelle attribuée à la SCI TAHITI a fait  retour  au  domaine privé de l’Etat  en application de la clause de caducité insérée dans la lettre d’attribution du 25 juin 2001; 

            Que, par une lettre n° 239/PG/SG/D2/B3 du 03 novembre 2011, le Préfet de Région de Gagnoa a attribué le lot n°111, ilot n° 14, à monsieur KINIBOA Paul Emile ;
Qu’estimant cet acte illégal, monsieur Medji BAMBA a, le 24 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 20 juillet 2018 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant que monsieur KINIBOA Jérôme Paul Emile soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’au cours de l’instance civile en revendication de propriété initiée par monsieur Medji BAMBA devant  le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, ce dernier a eu connaissance acquise de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante en matière administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur Medji BAMBA a eu connaissance de l’acte attaqué au moins à la date du prononcé du jugement civil contradictoire n°138 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa, soit le 16 mai 2018 qui a énoncé ceci : « Attendu que la lettre d’attribution n°55/PG/SG/D2/B3 du 19 janvier 2000 dont monsieur Medji Bamba est détenteur quoiqu’antérieure à celle du défendeur, a perdu tout effet dès l’instant où l’ensemble des terrains auquel le terrain est référencé fait partie, est retourné dans le domaine de l’Etat… » ;

            Que, dès lors, en formant son recours gracieux le 20 juillet 2018, soit plus de deux mois plus tard, monsieur Medji BAMBA a méconnu les dispositions légales ci-dessus visées, en ce qu’il était forclos depuis le 18 juillet 2018 ; que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2018-427 REP du 24 décembre 2018 de monsieur Medji BAMBA est irrecevable ; 

Article:     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Medji  BAMBA ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Gagnoa ;

 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER