Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 13/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-427 REP DU 24 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 7 |
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MEDJI BAMBA C/PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-427 REP, par laquelle monsieur Médji BAMBA, ex- Maire de la Commune de Gagnoa, né le 03 mai 1958 à Toulepleu, Région du moyen Cavally, domicilié à Gagnoa, quartier Fonctionnaire, boîte postale 47 Gagnoa, téléphone 32 77 27 72, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 239/PG/SG/D2/B3 du 03 novembre 2011 du Préfet du Département de Gagnoa portant attribution du lot n° 111, ilot n° 14, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis au quartier Lac, Commune de Gagnoa, à monsieur KINIBOA Jérôme Paul Emile ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de monsieur KINIBOA Jérôme Paul Emile, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 17 mars, 19 octobre et 27 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Medji BAMBA, parvenu le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KINIBOA Jérôme Paul Emile, parvenues le 30 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Médji BAMBA, parvenues le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer sa requête recevable et bien fondée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 55/PG/SG/D2/B3 du 19 janvier 2000, le Préfet du Département de Gagnoa a attribué à monsieur Medji BAMBA le terrain urbain formant le lot n° 111, ilot n° 14, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis au quartier Lac, Commune de Gagnoa ; Que, par lettre n° 01358/MCU/SDU du 25 juin 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SCI TAHITI une parcelle de terrain urbain de 150.450 mètres carrés pour un projet immobilier ; Que, par une autre lettre n° 0522/MCU/SDU du 27 juin 2001, le même Ministre a instruit le Préfet du Département de Gagnoa d’avoir à recaser ou à indemniser les attributaires primitifs « expropriés » ; que le projet immobilier n’ayant pu se réaliser dans le délai imparti, la parcelle attribuée à la SCI TAHITI a fait retour au domaine privé de l’Etat en application de la clause de caducité insérée dans la lettre d’attribution du 25 juin 2001; Que, par une lettre n° 239/PG/SG/D2/B3 du 03 novembre 2011, le Préfet de Région de Gagnoa a attribué le lot n°111, ilot n° 14, à monsieur KINIBOA Paul Emile ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que monsieur KINIBOA Jérôme Paul Emile soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’au cours de l’instance civile en revendication de propriété initiée par monsieur Medji BAMBA devant le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, ce dernier a eu connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante en matière administrative, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur Medji BAMBA a eu connaissance de l’acte attaqué au moins à la date du prononcé du jugement civil contradictoire n°138 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa, soit le 16 mai 2018 qui a énoncé ceci : « Attendu que la lettre d’attribution n°55/PG/SG/D2/B3 du 19 janvier 2000 dont monsieur Medji Bamba est détenteur quoiqu’antérieure à celle du défendeur, a perdu tout effet dès l’instant où l’ensemble des terrains auquel le terrain est référencé fait partie, est retourné dans le domaine de l’Etat… » ; Que, dès lors, en formant son recours gracieux le 20 juillet 2018, soit plus de deux mois plus tard, monsieur Medji BAMBA a méconnu les dispositions légales ci-dessus visées, en ce qu’il était forclos depuis le 18 juillet 2018 ; que sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-427 REP du 24 décembre 2018 de monsieur Medji BAMBA est irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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