Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 13/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-175 REP DU 13 JUIN 2019 |
ARRET N° 9 |
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MADAME BREDE LEA EPOUSE DOBRE BADOBRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-175 REP, par laquelle madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE, née le 17 juin 1946 à Daloa, Directrice de société, 08 boîte postale 321 Abidjan 08, téléphone 05 73 10 67, domiciliée à Abidjan, Yopougon, Niangon 1ère tranche, sollicite du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-1903/MCUH/DAJC/EE/CA du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 1626/PA/DOM du 18 avril 1978 du Préfet d’Abidjan lui attribuant le lot n° 503, îlot n° 42, d’une superficie de 842 mètres carrés, sis à Abobo-Gare, quartier Plateau Dokui, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 23 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE, parvenues le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la lettre du 26 avril 2019 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de justice à Abidjan, adressée au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction par laquelle il certifie l’absence, dans les archives dudit Ministère, de toute mise en demeure préalable servie à madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE avant la décision de retrait du lot ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 1626/PA/DOM du 18 avril 1978, le Préfet d’Abidjan a attribué le lot n° 503, îlot n°42, d’une superficie de 842 mètres carrés, sis à Abobo-Gare, quartier Plateau Dokui, Commune d’Abobo, à madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE ; Que, par lettre n° 07-1903/MCUH/DAJC/EE/CA du 21 décembre 2007, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé ladite lettre d’attribution pour défaut de mise en valeur, le délai de deux ans imparti ayant expiré le 18 avril 1980 ; que, pour motiver cette annulation, le Ministre en charge de la Construction a soutenu qu’une mise en demeure préalable avait été servie, le 07 septembre 2007, par un Huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception à madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE qui le conteste ; Qu’estimant illégale la décision de retrait de sa lettre d’attribution intervenue sans mise en demeure préalable, madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE a, le 13 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 21 février 2019 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête a satisfait aux conditions de forme et de délais légaux ; qu’elle est donc recevable ; AU FOND Considérant que la requérante fait reproche à l’acte attaqué d’avoir méconnu la procédure légale de retrait des lots sanctionnant le défaut de mise en valeur qui impose la notification préalable d’une mise en demeure ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’A.L. n° 2164 A/G du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que tout retrait d’un titre d’occupation d’un terrain pour non mise en valeur doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée ; Considérant que, dans le cas d’espèce, contrairement aux motifs énoncés par le Ministre de la Construction dans l’acte attaqué, il ressort de l’acte du 26 avril 2019 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de justice officiant auprès dudit Ministère, que le compulsoire des archives n’a permis la découverte d’aucune mise en demeure préalable servie à la requérante ; Qu’en conséquence, la lettre du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution de madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE est entachée d’illégalité et ne peut qu’être annulée ; Qu’il s’ensuit que la requête de madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE est recevable et bien fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête en annulation n° 2019-175 REP du 13 juin 2019 de madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 07-1903/MCUH/DAJC/EE/CA du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 1626/PA/DOM du 18 avril 1978 du Préfet d’Abidjan attribuant le lot n° 503, îlot n° 42, d’une superficie de 842 mètres carrés, sis à Abobo-Gare, quartier Plateau Dokui, Commune d’Abobo à madame BREDE Léa épouse DOBRE BADOBRE ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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