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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 13/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-213 REP DU 05 JUILLET 2018

 

ARRET N° 2

N’KAYO GNANGO ARISTIDE ET SIX (06) AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-213 REP, par laquelle messieurs N’KAYO Gnango Aristide Séverin, GNANGO N’KAYO Claude, GNANGO Hervé Nicolas, mesdames GNANGO AGOUA Georgette épouse KOUTOUAN, N’KAYO GNANGO Odette épouse AKE, GNANGO Moya Noëlle, et GNANGO DJAMABIE Jeannie épouse N’GUESSAN, ayants droit de feu N’KAYO GNANGO Clément, ayant pour Conseil la SCPA MOÏSE-BAZIE, KOYO et ASSA AKOH, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 8 rue B15, ruelle clinique GOCI, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 08, 22 44 38 85, Fax 22 44 38 88 sollicitent, de   la   Chambre  Administrative  de   la  Cour   Suprême,  l’annulation  du certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142749 délivré le 23 mars 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin sur le terrain urbain formant les lots n°s 4192, 4194 ; 4196 à 4201 ; n°s 4203 à 4205 ; n° 4207 et n° 4209, îlot n° 333, d’une contenance de 8650 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 7eme tranche, objet du titre foncier n° 127704 de Bingerville/ Cocody délivré;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 28 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary, et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 11 janvier 2019, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 novembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 16 novembre 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur N’KAYO Gnango Aristide Séverin et autres, parvenues le 20 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin, à qui le rapport a été notifié, le 16 novembre 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur N’KAYO Gnango Aristide et autres sont légataires indivis de Feu N’KAYO Gnango Clément suivant acte de notoriété n° 1199 du 23 mai 2011, d’un ensemble de biens parmi lesquels figure une parcelle de terrain composée des lots n°s 4192, 4194, 4196 à 4201, 4203 à 4205, 4207 et 4209, îlot n° 333, d’une contenance totale de 8.650 m2, sise à Cocody, les Deux-Plateaux 7ème tranche, objet du titre foncier n° 127704 de Bingerville, sur lequel le certificat de propriété foncière n° 16000080 du 12 novembre 2010 a été délivré à leur défunt père par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que monsieur N’KAYO Gnango Aristide Séverin a reçu mandat de ses cohéritiers et de madame YAYO YAPY Madeleine, veuve de feu N’KAYO GNANGO Clément, pour administrer les biens issus de sa succession ;  

            Considérant que monsieur N’KAYO Gnango Aristide Séverin, dans l’exercice de sa mission d’administrateur des biens, a découvert, à travers l’état foncier du 24 novembre 2017 et le procès-verbal du compulsoire des registres de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody du 27 février 2018, que son frère, monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin, s’est fait délivrer, sur les lots susmentionnés, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142749 du 23 mars 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière sur le fondement d’un acte de notoriété du 18 avril 2014 et d’une attestation immobilière du 20 février 2015 établis par Maître Angelin Olivier YABLAY, Notaire, le désignant fils unique et seul héritier ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière du 23 mars 2015, monsieur N’KAYO GNANGO Aristide Séverin et six (06) autres, ayants droit de feu N’KAYO GNANGO Clément, ont, le 05 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 avril 2018 rejeté le 11 mai 2018 ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans le respect des conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au  fond

            Considérant que les requérants invoquent, au soutien de leur requête, deux moyens à savoir la fraude et l’inexactitude matérielle des faits ;

Sur la fraude

            Considérant que, selon les requérants, monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin a volontairement trompé la religion du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody en se faisant établir un acte de notoriété qui fait de lui le fils unique du défunt ;

            Considérant que, pour se faire délivrer le certificat de mutation de propriété foncière litigieux, monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin s’est appuyé sur un acte de notoriété du 18 avril 2014 et une attestation immobilière notariée du 20 février 2015 faisant, tous les deux (2), de lui fils unique et seul héritier de feu N’KAYO Gnango Clément ;

            Mais, considérant qu’il résulte du dossier, notamment, l’acte de notoriété n°1199 du 23 mai 2011 du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que feu N’KAYO Gnango Clément a laissé à sa survivance treize (13) enfants et une veuve, madame YAYO Yapy Madeleine, mariée sous le régime de la communauté de biens, habilités à lui succéder de façon indivise ; que ledit acte de notoriété, antérieur à l’acte de notoriété du 18 avril 2014,  n’a pas été contesté ni remis en cause ; qu’il est, également, constant que c’est en faisant usage de la fausse qualité d’héritier unique du défunt que monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

            Considérant, en outre, que madame YAYO Yapy Madeleine est décédée le 24 mai 2018 ; que ni sa succession ni celle de feu N’KAYO Gnango Clément n’ont été liquidées de sorte que leurs héritiers demeurent dans l’indivision ;

            Considérant qu’il suit de ce qui précède que la parcelle de terrain composée des lots n°s 4192, 4194, 4196 à 4201, 4203 à 4205, 4207 et 4209, îlot     n° 333, d’une contenance totale de 8.650 m2, sise à Cocody, les Deux-Plateaux 7ème tranche, ne pouvait valablement faire l’objet d’appropriation à titre privatif au nom de l’un des co-indivisaires ;

           Que, dès lors, le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, délivré le 25 mars 2015 à monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin sur le fondement d’un acte de notoriété frauduleusement obtenu, doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

 Article 1er : la requête n° 2018-213 du 05 juillet 2018 de monsieur N’KAYO Gnango Aristide Séverin et (06) autres est recevable et fondée ;

Article 2 :     est nul  et  de nul effet  le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142749 du 23 mars 2015 délivré à monsieur GNANGO Alloh Jean Mesmin ; 

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés  à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition   du   présent  arrêt   sera   transmise  au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au  Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                     LE GREFFIER