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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 27/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2020-082 S/EX DU 04 AOUT 2020

 

ARRET N° 22

SOCIETE DES ENTREPRISES KOMAN DITE SEK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-082 S/EX, par laquelle la Société des Entreprises Koman dite SEK, ayant pour Conseil la SCPA Soro-Sitionon et                   Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les-Deux-Plateaux, 7ème tranche, Résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement A4, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 54 44 61, 07 09 14 10, 08 60 18 14, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

- l’arrêté n° 19/06049/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la SARL IVOIRE GEOMETRIE ET BATIMENT dite IGEOBAT  la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.002.175 mètres carrés, sise à Songon Kassamblé Dubaï III, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204228 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n° 19/06150/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société civile immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.835.710 mètres carrés, sise à Songon Kassamblé Dubaï I, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204232 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n° 19/06151/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la communauté villageoise de Songon Kassamblé la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2.265.896 mètres carrés, sise à Songon, objet du titre foncier n° 204230 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n° 19/06152/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme   accordant à la communauté villageoise de Songon Kassamblé la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 1.982.886 mètres carrés, sise à Songon Kassamblé Dubaï III, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204229 de la Circonscription Foncière de Songon ;

-  l’arrêté n° 19/06153/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société civile immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2.615.148 mètres carrés, sise à Songon Kassamblé Dubaï II, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204 231 de la Circonscription Foncière de Songon ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’octroi du sursis à exécution des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 octobre 2020, et le rapport, le 17 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      le mémoire de la SCI MAGCIS, de la société IGEOBAT et de la Communauté villageoise de Songon Kassamblé, parvenu le 18 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet Coulibaly Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI MAGCIS, la société IGEOBAT et la Communauté villageoise de Songon Kassamblé, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2020, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SEK, parvenues le 23 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’octroi du sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que la Société des Entreprises Koman dite SEK a acquis, auprès de la communauté villageoise de Songon Agban Attié 2, la parcelle de terrain, d’une superficie de 102 ha 00 a 16 ca, sise à Songon Agban Attié 2, sur laquelle elle a obtenu l’attestation d’attribution villageoise délivrée, le 07 décembre 2016, par le Chef dudit village ;

            Qu’en vue de consolider ses droits sur cette parcelle, la SEK a, le  28 mars 2017, introduit une demande d’arrêté de concession définitive ;

            Que, dans l’attente, elle a appris l’existence des arrêtés de concession définitive numéros 19/06049, 19/06150, 19/06151, 19/06152 et 19/06153 du 12 décembre 2019 délivrés, par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à des tiers, sur une parcelle de terrain, d’une contenance de 1162 ha, englobant la sienne ;

            Qu’estimant illégaux les arrêtés de concession définitive susvisés, la SEK a, le 04 août 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 11 mai 2020 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été présentée dans les conditions de forme et de délai prévus par la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

            Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Si une décision administrative faisant grief à une personne n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l'exercice du recours administratif préalable prévu à l'article 53 de la présente loi » ;

            Considérant qu’il est de principe que le juge de la légalité ne peut prononcer le sursis à l’exécution d’une décision administrative que lorsque l’urgence le justifie et si les moyens présentés sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de terrain, objet des arrêtés de concession définitive attaqués, englobe celle de 102 ha 00 a 16 ca sur laquelle la Société des Entreprises Koman détient une attestation villageoise d’attribution ; qu’il y a urgence en ce que l’exécution immédiate des actes attaqués est susceptible de générer des conflits fonciers sur le site ; qu’il convient d’ordonner le sursis à leur exécution ;

/_) E C I D E

Article 1er :   Il est ordonné le sursis à exécution des actes suivants :

- l’arrêté n° 19/06049/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la SARL IVOIRE GEOMETRIE ET BATIMENT dite IGEOBAT  la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.002.175 mètres carrés, sise à Songon Kassamblé Dubaï III, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204228 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n° 19/06150/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société civile immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS la concession définitive  de   la   parcelle  de  terrain, d’une  superficie  de  2.835710 mètres carrés, sise à Songon Kassamblé Dubaï I, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204232 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n° 19/06151/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la communauté villageoise de Songon Kassamblé la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2.265.896 mètres carrés, sise à Songon, objet du titre foncier n° 204230 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n° 19/06152/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme                      accordant à la communauté villageoise de Songon Kassamblé la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 1.982.886 mètres carrés, sise à Songon Kassamblé Dubaï III, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204229 de la Circonscription Foncière de Songon ;

-  l’arrêté n° 19/06153/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV-KAV du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société civile immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2.615.148 mètres carrés, sise à Songon Kassamblé Dubaï II, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204231 de la Circonscription Foncière de Songon ;

Article 2 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER