Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 25/07/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-73/REP DU 09 MARS 1998 |
ARRET N° 132 |
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LOUA ZOMI C/ MINISTERE CHARGE DE L’ENERGIE ET DU TRANSPORT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
CONSIDERANT qu'à la
suite d'un contrôle de présence effectuée le 22 Janvier 1997 à la Direction de
l'Energie Electrique et des Energies Nouvelles du ministère délégué chargé de
l'Energie et du Transport, les agents en situation d'absence non justifiée ont
été suspendus et déférés devant le Conseil de discipline; Que suite aux
explications fournies par les intéressés au Conseil de discipline sur les
motifs de leur absence et la preuve ayant été apportée que certains d'entre eux
se trouvaient en mission tandis que d'autres bénéficiaient d'une permission, le
ministre de la Fonction publique décidait par arrêté n° 6998/EFPPS/CD du 24juin
1997 de rétablir neuf agents dans leurs fonctions et traitements à compter de
la date de suspension, de les rappeler à l'activité et de les mettre à la
disposition de leurs ministères d'origine. Considérant que
selon le même arrêté, le ministre délégué chargé de l'Energie et du Transport,
ministre de Tutelle, devait infliger un avertissement à huit autres agents pour
absence non justifiée; Considérant que
par requête en date du 1er mars 1998 enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 98-73/IZEP du 9 mars 1998, LOUA Zomi qui
se trouvait au nombre de ces huit agents a formé un recours en annulation pour excès
de pouvoir contre la décision n° 0235/MDIE/ET/DAAF2/K du 18 septembre 1997 pris
par le ministre délégué chargé de l'Energie et du Transport; Vu la loi n° 94-440
du 16/08/1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-423
du 25/04/1997; Vu la loi 92-570
du 10/09/1992 portant Statut général de la Fonction publique et le décret n° 93-607
du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du Statut général de
la Fonction publique; Vu l'arrêté
n° 6998/EFPPS/CD du 24juin 1997 du Ministre de l'emploi et de la fonction
publique et la décision n° 0235/MDIE/ET/DAAF2/K du 18 septembre 1997 pris par le
ministre délégué chargé de l'Energie et du Transport ; Vu la requête et les pièces ;
Sur la recevabilité Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
Au fond Considérant que selon
les dispositions de l'article 26 de la loi portant Statut général de la Fonction
Publique, les sanctions du premier degré sont prononcées par le ministre de
Tutelle après une demande d'explication adressée à l'agent mis en cause; Considérant qu'en
l'espèce, la sanction suggérée au ministre délégué chargé de l'Energie et du Transport,
ministre de Tutelle, par le Ministre de la fonction Publique, dans un arrêté, a
été infligée au requérant sans que celui-ci ait été invité à fournir des
explications écrites; Qu'en procédant de la sorte, à l'égard de tous les agents concernés, le Ministre délégué n'a pas observé les formes prescrites par la loi et sa décision encourt de ce fait l'annulation;
DECIDE
Article premier: La requête de loua Zomi
est recevable et fondée; Article 2: La décision n° 0235/MDIE/ET/DAAF2/K
du 18 septembre 1997 est annulée en toutes ses dispositions. Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême. Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN. Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT
AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers;
NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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