Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 363 du 30/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-354 REP DU 15 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 363 |
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TRAORE OUMAR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-354 REP, par laquelle monsieur TRAORE Oumar, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats ‘’LEX WAYS’’, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, villa RIVER FOREST, 101, rue J41, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-6813/MCU/DGUF/DDU/COD-AD-asi du 22 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur DJOMAN Djoman Josué la concession définitive du lot n° 3893, de l’îlot n° 428, d’une superficie de 645 m2 du lotissement de Yopougon, objet du titre foncier n° 202262 de la Circonscription Foncière de Niangon lokoa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 23 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 mai 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Oumar, parvenues le 19 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 971011/MLCVE/DDU du 17 novembre 1997, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TRAORE Oumar le lot n° 3893, îlot n° 428, du lotissement de Yopougon Attié ; Considérant que, se prévalant d’une lettre d’attribution prise à son profit par le Préfet d’Abidjan, monsieur DJOMAN Djoman Josué a assigné monsieur TRAORE Oumar en expulsion du lot susvisé par-devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui, par jugement n° 164 du 22 février 2014, l’a débouté de son action ; Considérant que monsieur TRAORE Oumar a cité monsieur DJOMAN Djoman Josué à comparaître par-devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon pour vol de document administratif relatif au lot querellé ; qu’il a été déclaré non coupable des faits de vol et renvoyé des fins de la poursuite ; Que monsieur TRAORE Oumar ayant relevé appel du jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 139/13 du 13 février 2013, infirmé ledit jugement, en ce qu’il a déclaré monsieur DJOMAN Djoman Josué non coupable des faits de vol et l’a renvoyé des faits de la poursuite, et, statuant à nouveau, a jugé que les faits de vol reprochés au prévenu sont établis, et dit n’y avoir lieu à prononcer une peine ; Qu’ayant, en définitive, entrepris les diligences en vue de l’obtention de son arrêté de concession définitive, monsieur TRAORE Oumar s’est heurté à l’arrêté n°166813/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/asi du12 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot querellé à monsieur DJOMAN Djoman Josué ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE Oumar a, le 15 février 2016, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation, après un recours gracieux du 17 novembre 2016 rejeté le 24 novembre 2016 ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que la lettre d’attribution de monsieur TRAORE Oumar étant inconnue de leur fichier, il n’a ni qualité ni intérêt à agir ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2. a la qualité pour agir en justice ; 3. possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement n° 164 du 22 février 2014 du Tribunal de Première Instance de Yopougon que la lettre d’attribution de monsieur TRAORE Oumar figure dans les registres du Ministère de la Construction en remplacement de celle de monsieur DJOMAN Djoman Josué ; qu’il convient de dire que monsieur TRAORE Oumar a qualité et intérêt à agir et de déclarer la requête recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TRAORE Oumar soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en accordant à monsieur DJOMAN Djoman Josué la concession définitive du lot querellé, alors que sa lettre d’attribution n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, a opéré une double attribution ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits, qui, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un lot donné ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, suivant lettre n° 971011/MLCVE/DDU du 17 novembre 1997, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 3893, îlot n° 428, du lotissement de Yopougon Attié à monsieur TRAORE Oumar ; que, par arrêté n° 166813/MCU/DGUF/adi du 22 juillet 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du même lot à monsieur DJOMAN Djoman Josué sans que la lettre d’attribution de monsieur TRAORE Oumar ait préalablement fait l’objet d’un retrait ou d’une annulation juridictionnelle ; qu’en délivrant ledit acte, le Ministre a opéré une double attribution qui entache l’acte attaqué d’illégalité ; qu’il convient de l’annuler sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-354 REP du 15 décembre 2016 de monsieur TRAORE Oumar est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n°16-6813/MCU/DGUF/ADI du 22 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur DJOMAN Djoman Josué la concession définitive du lot n° 3893, îlot n° 428, du lotissement de Yopougon Attié ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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