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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 13/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2019-074 REP DU 12 MARS 2019

 

ARRET N° 8

TUO KICHAFOLY C/PREFET DU DEPARTEMENT DE KORHOGO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-074 REP, par laquelle monsieur TUO KICHAFOLY, né le 1er janvier 1972 à Tiolokaha, sous-préfecture de Korhogo, téléphone 09 13 17 60, domicilié à Abidjan, quartier Koumassi-Nord-Est, non loin du Lycée Municipal, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’avis de préemption n° 1542/R.P/DPT.KGO/P.KGO du 24 juin 2015 du Préfet du Département de Korhogo fixant les conditions suspensives d’attribution à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY du terrain urbain formant le lot n°140, ilot n°12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo ;

- l’attestation n° 2034/RP/DPT.KGO/P.KGO du 05 août 2015 du Préfet du Département de Korhogo portant attribution à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY du terrain urbain formant le lot n°140, ilot n°12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo ;  

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;   
Vu      le mémoire en défense du Préfet du Département de Korhogo, parvenu le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu  le mémoire de madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 10 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au  rejet de la requête ;
Vu     les mémoires complémentaires de monsieur TUO KICHAFOLY, parvenus les 30 avril  et 10 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’attestation du 05 août 2015 attribuant le lot litigieux à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Korhogo, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu   les observations écrites après rapport de monsieur TUO KICHAFOLY, parvenues le 1er décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’attestation du 05 août 2015 attribuant le lot litigieux à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY ;
Vu      les  observations  écrites après  rapport  de  madame  Mariam  COULIBALY épouse COULIBALY, parvenues le 03 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      la  loi  n°  94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la  loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte sous-seing privé du 13 juin 2014, monsieur TUO Kichafoly a acquis des mains de monsieur COULIBALY Fatogoma, propriétaire terrien, un lot n° 140, ilot n° 12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo ;

            Que, par un avis de préemption n°1542/R.P/DPT.KGO/P.KGO du 24 juin 2015, le Préfet du Département de Korhogo, faisant suite à une demande de lot formulée par madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY, a notifié à cette dernière les formalités administratives à accomplir ;

            Que, par attestation n° 2034/RP/DPT.KGO/P.KGO du 05 août 2015, le même Préfet a attribué à madame Mariam COULIBALY, le lot n° 140, ilot n° 12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo ;

            Qu’estimant illégaux les actes délivrés à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY, monsieur TUO Kichafoly a, le 12 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 07 septembre 2018 demeuré sans suite ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de préemption

            Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte de la  loi  n°  94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence en matière administrative, que le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte décisoire faisant grief ;

            Qu’une simple recommandation, comme en l’espèce, l’avis de préemption par lequel le Préfet notifie aux demandeurs de lots, l’accomplissement préalable des formalités administratives, ne saurait être regardée comme un acte faisant grief par lui-même et n’est donc pas susceptible d’être attaquée par un recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de préemption du 24 juin 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’attestation d’attribution

            Considérant que monsieur TUO Kichafoly soutient que l’attestation d’attribution qu’il attaque est nulle et de nul effet parce que délivrée le 05 août 2015, soit postérieurement à la date butoir du 30 septembre 2013 fixée par l’arrêté ministériel n°0100/MCLAU/DGUF DAJC/DDU du 16 septembre 2013 pour la mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains  et disposant en ses articles 6 et 8 ce qui suit :  « A partir du lundi 30 septembre 2013, aucune demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire ne doit être réceptionnée dans les services du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et de tout autre service intervenant dans la chaîne de production des actes domaniaux … ;

-  Tout acte domanial pris en violation du présent arrêté est nul et de nul effet. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’acte d’attribution, dont se prévaut madame Mariam COULIBALY, a été délivré le 05 août 2015 par le Préfet du Département de Korhogo, soit postérieurement à la date du 30 septembre 2013, ce en violation de l’arrêté susvisé ;

            Que ces textes ont été gravement méconnus par le Préfet du Département de Korhogo ; qu’ainsi son acte, entaché d’une illégalité manifeste, doit être regardé comme inexistant ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’attestation d’attribution du 05 août 2015 doit être déclarée nulle et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de préemption du 24 juin 2015 sont irrecevables ;

Article:     est nul et de nul effet l’attestation n° 2034/RP/DPT.KGO/P.KGO du 05 août 2015 du Préfet de Région   de  Korhogo  attribuant le lot n° 140, ilot n° 12, sis  au   quartier Latonon,  Commune de  Korhogo, à madame  Mariam  COULIBALY  épouse COULIBALY ; 

Article:      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général   près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de Région de Korhogo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER