Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 13/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
|
REQUETE N° 2019-074 REP DU 12 MARS 2019 |
ARRET N° 8 |
|
TUO KICHAFOLY C/PREFET DU DEPARTEMENT DE KORHOGO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021 |
|
|
MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-074 REP, par laquelle monsieur TUO KICHAFOLY, né le 1er janvier 1972 à Tiolokaha, sous-préfecture de Korhogo, téléphone 09 13 17 60, domicilié à Abidjan, quartier Koumassi-Nord-Est, non loin du Lycée Municipal, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’avis de préemption n° 1542/R.P/DPT.KGO/P.KGO du 24 juin 2015 du Préfet du Département de Korhogo fixant les conditions suspensives d’attribution à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY du terrain urbain formant le lot n°140, ilot n°12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo ; - l’attestation n° 2034/RP/DPT.KGO/P.KGO du 05 août 2015 du Préfet du Département de Korhogo portant attribution à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY du terrain urbain formant le lot n°140, ilot n°12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte sous-seing privé du 13 juin 2014, monsieur TUO Kichafoly a acquis des mains de monsieur COULIBALY Fatogoma, propriétaire terrien, un lot n° 140, ilot n° 12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo ; Que, par un avis de préemption n°1542/R.P/DPT.KGO/P.KGO du 24 juin 2015, le Préfet du Département de Korhogo, faisant suite à une demande de lot formulée par madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY, a notifié à cette dernière les formalités administratives à accomplir ; Que, par attestation n° 2034/RP/DPT.KGO/P.KGO du 05 août 2015, le même Préfet a attribué à madame Mariam COULIBALY, le lot n° 140, ilot n° 12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo ; Qu’estimant illégaux les actes délivrés à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY, monsieur TUO Kichafoly a, le 12 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 07 septembre 2018 demeuré sans suite ; Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence en matière administrative, que le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte décisoire faisant grief ; Qu’une simple recommandation, comme en l’espèce, l’avis de préemption par lequel le Préfet notifie aux demandeurs de lots, l’accomplissement préalable des formalités administratives, ne saurait être regardée comme un acte faisant grief par lui-même et n’est donc pas susceptible d’être attaquée par un recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de préemption du 24 juin 2015 ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’attestation d’attributionConsidérant que monsieur TUO Kichafoly soutient que l’attestation d’attribution qu’il attaque est nulle et de nul effet parce que délivrée le 05 août 2015, soit postérieurement à la date butoir du 30 septembre 2013 fixée par l’arrêté ministériel n°0100/MCLAU/DGUF DAJC/DDU du 16 septembre 2013 pour la mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et disposant en ses articles 6 et 8 ce qui suit : « A partir du lundi 30 septembre 2013, aucune demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire ne doit être réceptionnée dans les services du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et de tout autre service intervenant dans la chaîne de production des actes domaniaux … ; - Tout acte domanial pris en violation du présent arrêté est nul et de nul effet. » ; Que ces textes ont été gravement méconnus par le Préfet du Département de Korhogo ; qu’ainsi son acte, entaché d’une illégalité manifeste, doit être regardé comme inexistant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’attestation d’attribution du 05 août 2015 doit être déclarée nulle et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de préemption du 24 juin 2015 sont irrecevables ; Article 2 : est nul et de nul effet l’attestation n° 2034/RP/DPT.KGO/P.KGO du 05 août 2015 du Préfet de Région de Korhogo attribuant le lot n° 140, ilot n° 12, sis au quartier Latonon, Commune de Korhogo, à madame Mariam COULIBALY épouse COULIBALY ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de Région de Korhogo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||