Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 27/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-057 REP DU 20 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 17

AGUEDE AKOUMA MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-057 REP, par laquelle monsieur AGUEDE Akouma Marc, Chef du Village d’Akouédo, ayant pour Conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 3, rue des fromagers, immeuble CAPSY-Indénié, 1er étage, à gauche, 01 boîte postale V 159 Abidjan 01, téléphone 20 22 66 01, 20 22 09 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 820/MCU/SDU du 15 mars 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DIGBEU Charles la parcelle de terrain de 11 ha 13 a 97 ca de Cocody, Palmeraie et de la décision de rejet implicite du recours gracieux du 22 août 2016 ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les décisions attaquées ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 octobre 2017 et le rapport, le 07 juillet 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 26 octobre 2017 et le rapport, le                    05 juillet 2020, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur DIGBEU Charles, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 décembre 2018, et le rapport, le 06 juillet 2020, ont été notifiés n’a produit ni mémoire ni observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur AGUEDE Akouma Marc, à qui le rapport a été notifié le 07 juillet 2020, par le canal de son Conseil au bureau du Conseil de l’Ordre des Avocats, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la communauté villageoise d’Akouédo, ayant décidé de procéder au lotissement dénommé « Akouédo Régularisation » sur la parcelle de terrain comprise entre l’école Jacques PREVERT et l’ancien camp d’Akouédo, a constaté que les Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire dites FANCI occupent les lots n°s 86, 90, 91 et 92 et l’îlot n° 93 et y ont érigé une clôture ;

            Que, pour résoudre le conflit qui en est résulté, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 02853/MCB/DV/SDAF du 30 juillet 2002, initié le lotissement dénommé « GENIE 2000 NORD », en vue de dédommager la communauté villageoise d’Akouédo ;

            Que, selon la Communauté villageoise d’Akouédo, monsieur DIGBEU Charles, se disant représentant de « l’opération FANCI DEGUERPIS », revendique sur ce site une parcelle de 11 ha 13 a 97 ca, suivant la lettre d’attribution n° 820/MCU/SDU du 15 mars 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur AGUEDE Akouma Marc, Chef du village d’Akouédo, a, le 20 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 22 août 2016 demeuré sans suite ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur AGUEDE Akouma Marc expose que, d’une part, la Communauté villageoise d’Akouédo n’a délivré à monsieur DIGBEU Charles aucune attestation de cession et, d’autre part, les différentes investigations effectuées, dans les services du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en vue d’obtenir copie de la lettre d’attribution attaquée, ont été vaines ; qu’ainsi ladite lettre n’existe pas matériellement ;

            Mais, considérant que la non existence physique de l’acte administratif dans les archives du Ministère en charge de la Construction ne signifie guère que ledit acte n’a pas une existence matérielle ; qu’en l’espèce, le procès-verbal du compulsoire, dressé le 27 avril 2016, fait mention de ce que le Registre C75, page 121, indique bien l’existence du lot objet du litige et l’identité de son attributaire  en l’occurrence, le représentant de « l’opération FANCI DEGUERPIS » ; qu’en outre, les références de la lettre  d’attribution contestée figurent dans les visas de l’arrêté n° 02853/MCB/ DV/ SDAF du 30 juillet 2002 portant approbation du lotissement dénommé « GENIE 2000 NORD » ; qu’enfin l’absence de l’attestation de cession délivrée par l’autorité coutumière n’affecte pas, en l’espèce, l’authenticité et la légalité de la lettre d’attribution attaquée ; qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; que la requête doit être rejetée ;

/_) E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2017-057 REP du 20 février 2017 de monsieur AGUEDE Akouma Marc est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;  

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AGUEDE Akouma Marc, Chef du village d’Akouédo ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   

                                                        LE GREFFIER