Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 27/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-409 REP DU 03 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 21 |
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AYANTS DROIT DE FEU NIANGORAN BOUAH GEORGES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-409 REP, par laquelle monsieur ALLOU Aka Charles, madame YESSOH Bana , messieurs ABLE Lionnel Aggenor Robes Pierre, ABLE Jean Marc Lafayette Ollo, ABLE Hosshnerre Emmanuel César Wognin et mesdames, ABLE Wapou Geneviève Belmira, ABLE Vaissy Marie France, ABLE Liliane Corine Attouoh, ABLE Carmen Stéphanie Togbo, ABLE Fabienne Héloïse Houman et ABLE Marie Denise Hortense Wadjo, ayants droit de feu NIANGORAN Bouah Georges, ayant élu domicile en l’étude de Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau,15 avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA, 2ème étage, porte 20, 01boîte postale 2722 Abidjan 01, téléphone 20 22 04 54, 07 01 03 13, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 1600215 délivré le 26 juin 2012 à monsieur ABLE Nelson Raphael par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur une parcelle de terrain, formant la parcelle A, d’une contenance de 720 mètres carrés, sise à Abidjan, Commune de Cocody, objet du titre foncier 6315 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 07 juin 2020 et le rapport, le 04 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ABLE Nelson Raphael, beneficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ASSAMOI Alain Lucien et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ABLE Nelson Raphael, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu NIANGORAN Bouah Georges, parvenues le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu le jugement civil contradictoire n° 2111civ 2ème F du 28 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant l’acte de partage des biens de feu NIANGORAN Bouah Georges des 20 juillet 2007 et 20 janvier 2012 dressé par le Ministère de Maître Blanche SAKO, Notaire à Abidjan ; Vu l’arrêt n° 147 du 07 avril 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement civil contradictoire n° 2111civ 2ème F du 28 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, saisi par monsieur ALLOU Aka Charles, madame YESSOH Bana et sept(7) autres, ayants droit de feu NIANGORAN Bouah, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n° 2111 CIV 2ème F du 28 novembre 2014, annulé l’acte de partage des biens de feu NIANGORAN Bouah des 20 juillet 2007 et 20 janvier 2012, dressé par le Ministère de Maître Blanche SAKO, Notaire à Abidjan ; Qu’au cours de la procédure d’appel, ayant abouti à l’arrêt n° 147 du 07 avril 2017 confirmant le jugement sus cité, les requérants ont découvert que, sur le fondement de l’acte notarié de partage entrepris, monsieur ABLE Nelson Raphael s’est fait délivrer, par dévolution successorale, le certificat de propriété foncière n° 1600215 du 26 juin 2012 portant sur le terrain urbain ayant appartenu à feu NIANGORAN Bouah Georges, formant la parcelle A, d’une contenance de 720 mètres carrés, objet du titre foncier 6315 de Bingerville, sis à Abidjan, Commune de Cocody ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 26 juin 2012, monsieur ALLOU Aka Charles, madame YESSOH Bana et neuf (09) autres, ayants droit de feu NIANGORAN Bouah Georges, ont, le 03 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 03 juin 2019 demeuré sans réponse ;
Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ;que ce qui a été jugé ne peut l’être de nouveau ;que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ;que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ; Considérant qu’il est constant que le certificat de propriété foncière attaqué a été établi sur le fondement de l’acte de partage de Maître Blanche S. SAKO des 20 juillet 2007 et 20 janvier 2012 ; Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par décision du 07 avril 2017, confirmé le jugement civil contradictoire n° 2111 du 28 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant l’acte de partage des biens de feu NIANGORAN Bouah des 20 juillet 2007 et 20 janvier 2012 dressé par le Ministère de Maître Blandine S. SAKO, Notaire à Abidjan ; Considérant que ces décisions de justice, passées en force de chose jugée, s’imposent aux autorités judiciaires et administratives ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière obtenu par monsieur ABLE Nelson Raphael le 26 juin 2012, sur le fondement de l’acte de partage annulé, porte une atteinte grave aux droits des héritiers ; qu’il doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de délais ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-409 REP du 03 décembre 2019 des ayants droit de feu NIANGORAN Bouah est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 1600215 délivré le 26 juin 2012 à monsieur ABLE Nelson Raphael par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur la parcelle de terrain, formant la parcelle A, d’une contenance de 720 mètres carrés sise à Abidjan, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 6315 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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