Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 27/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-399 REP DU 15 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 26 |
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MISSION INTERNATIONALE DE LA PAROLE ET DE LA RESTAURATION DE CÔTE D’IVOIRE (MIPRECI) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-399 REP, par laquelle la Mission Internationale de la Parole et de la Restauration de Côte d’Ivoire en abrégé MIPRECI, représentée par le Pasteur Masielfa Manikisia Jérôme, ayant pour Conseil la SCPA Inagbé et Liadé, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, après le feu de l’ancienne Ambassade de Chine, immeuble en face, au 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, cellulaire 03 44 45 46, 41 42 66 62, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - « la décision du Ministre par laquelle ce dernier a refusé d’annuler l’acte administratif portant concession provisoire du terrain domanial n° 1067, îlot n° 79, d’une superficie de 812 mètres carrés, à Abidjan Riviera Bonoumin » ; - l’acte administratif de vente valant concession provisoire F. 930/1 code 204/79/106 délivré à monsieur Niamkey Amontchi sur le lot susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 juin 2018, et le rapport, le 07 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 04 juin 2018, et le rapport, le 07 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Niamkey Amontchi, à qui la requête, le 10 août 2018 au parquet d’Abidjan, et le rapport, le 10 décembre 2020 au district d’Abidjan, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Monnet Carlos, cédant du lot à la MIPRECI, à qui la requête a été notifiée le 10 août 2018 au district d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la MIPRECI, à laquelle le rapport a été notifié le 04 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Monnet Carlos, à qui le rapport a été notifié le 08 décembre 2020, par le canal de la SCPA Inagbé et Liadé, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 30 août 2010 dressé en l’étude de Maître Amoikon Beugré, monsieur Monnet Carlos, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 7-1416/MCUH/DDU du 12 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat sur le lot n° 1067, îlot n° 79, du lotissement de Bonoumin Est Ouest, a cédé ses droits à la Mission Internationale de la Parole et de la Restauration de Côte d’Ivoire ; Qu’au cours des démarches entreprises aux fins de consolidation de ses droits, la MIPRECI a été confrontée à monsieur Niamkey Amontchi qui revendique le lot susvisé, en vertu de l’acte administratif de vente valant concession provisoire F. 930/1 code 204/79/106 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte administratif de vente, la MIPRECI a, après le rejet, le 27 septembre 2017 de son recours gracieux du 29 juin 2017, saisi, le 15 décembre 2017, la Chambre Administrative aux fins d’annulation pour excès de pouvoir des actes attaqués ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte administratif F° 930/1 code 204/79/106 portant concession provisoire à monsieur Niamkey Amontchi du lot n° 1067, îlot n° 79, de Bonoumin Est-Ouest, la Mission Internationale de la Parole et de la Restauration de Côte d’Ivoire soutient que ledit lot a été retiré à monsieur Niamkey Amontchi pour non mise en valeur et réattribué par lettre n° 7-1416/MCUH/DDU du 12 août 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur Amoikon Beugré qui le lui a cédé le 30 août 2010 par acte notarié ; Mais, considérant que la MIPRECI n’apporte pas la preuve du retrait du lot pour non mise en valeur à monsieur Niamkey Amontchi ; Qu’en outre, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme affirme, lui-même, dans sa réponse du 27 septembre 2017 au recours gracieux de la MIPRECI, que le lot litigieux fait partie de l’Assiette foncière de l’Agence de Gestion Foncière qui l’a cédé, depuis 2002, à monsieur Niamkey Amontchi ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la MIPRECI n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’acte administratif portant concession provisoire F° 930/1 code 204/79/106 ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-399 REP du 15 décembre 2017 de la Mission Internationale de la Parole et de la Restauration de Côte d’Ivoire est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la MIPRECI représentée par le Pasteur Masielfa Manikisia Jérôme ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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