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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 27/01/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-391 RET DU 31 AOUT 2018

 

ARRET N° 27

COULIBALY KINAN EDITH SYLVIANE C/ ARRET N° 77 DU 28 MARS 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 31 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-391 RET, par laquelle madame Coulibaly Kinan Edith Sylviane, ayant pour Conseil Maître Yao Koffi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la sodeci, immeuble « les pierres claires », 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, fax 22 42 66 86, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 77 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative ayant annulé les actes suivants :

- l’arrêté n° 14-0187/MCLAU/DAJC/DML/LGE du 25 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 10-0183/MCUH/CAB du 15 janvier 2010 ;

- l’arrêté n° 15-0332/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/AS1 du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Coulibaly Kinan Edith Sylviane la concession définitive du lot n° 1544, îlot n° 20, du lotissement de Bonoumin 

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le  mémoire de monsieur Ado Ado Jean Jacques, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 17 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Pauline Ako Kouassi et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 mars 2019, et le rapport, le 10 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Maître Samélé Bitty Jules, Commissaire de justice, à qui la requête a été notifiée le 26 mars 2019, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 décembre 2020, n’a pas produit de réquisition écrites ;

Vu      la lettre de constitution du 18 décembre 2020 enregistrée le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat  du cabinet d’Avocats KS et Associés pour défendre les intérêts de madame Coulibaly Kinan Edith Sylviane ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame  Coulibaly Kinan Edith Sylviane, parvenues le  21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats KS et Associés et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Ado Ado Jean Jacques, parvenues le 17 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 77 du 28 mars 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur saisine de monsieur Ado Ado Jean Jacques, annulé  l’arrêté du 25 juin 2014 annulant la lettre d’attribution du 15 janvier 2010 du lot n° 1544, îlot n° 20, de Bonoumin, à monsieur Ado Ado Jean Jacques et l’arrêté de concession définitive du 20 janvier 2015 dudit lot à madame Coulibaly Kinan Edith Sylviane, aux motifs que l’annulation de la lettre d’attribution de monsieur Ado Ado Jean Jacques est intervenue sans que ce dernier ait été mis en demeure, régulièrement, de se conformer à la législation ou d’exercer son droit de la défense et ce, en violation des dispositions de l’article  11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 ;

 

EN LA FORME

            Considérant qu’introduite selon les conditions des dispositions combinées des articles 74 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, le recours de madame  Coulibaly Kinan Edith Sylviane est recevable ;

 

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt n° 77 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative, la requérante soutient que la motivation dudit arrêt, lequel énonce que l’annulation par le Ministre en charge de la Construction de la lettre d’attribution de monsieur Ado Ado Jean Jacques est illégale pour être intervenue sans que celui-ci ait été mis en demeure de se conformer à la législation ou d’exercer son droit de défense, est erronée ; qu’elle explique que, par ordonnance de référé n°3303 du 26 juillet 2018, le président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a fait injonction à Maître Samélé Bitty Jules, Commissaire de justice, de lui produire l’acte de notification portant annulation de la lettre d’attribution de monsieur Ado Ado Jean Jacques ainsi que la mise en demeure du Ministre de la Construction à lui faite ;

            Mais, considérant que les actes réclamés par la requérante à Maître Samélé Bitty Jules n’ont pas été produits ; que l’injonction faite par le juge des référés de produire lesdits actes ne peut établir la preuve de leur existence ; que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Chambre Administrative a décidé comme elle l’a fait faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2018-391 RET du 31 août 2018 de madame Coulibaly Kinan Edith Sylviane est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont à la charge de madame Coulibaly Kinan Edith Sylviane ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER