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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 26/11/2003

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-582 REP DU 27 DECEMBRE 2002

 

ARRET N° 28

COTE D’IVOIRE TELECOM C/ LOTENY TELECOM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête de la Société Côte d'ivoire TELECOM, enregistrée le 27 Décembre 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-582 REP tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 01/02/2002 du l3 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire qui a plafonné et fixé de nouveaux tarifs d'interconnexion.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu les articles 50-51 de la loi 95-526 du 07 Juillet 1995 portant code des télécommunications.

Vu le décret n° 95-55 du 09 Juillet 1995 portant organisation, fonctionnement du conseil des télécommunications (art 1 et 8).

Vu les articles 25-27 du cahier des charges relatif à la tarification.

Vu la décision n° 02 du 03 Mai 2001 du CTCI.

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 21 Mars 2003.

Vu les pièces du dossier.

Ouï le Conseiller rapporteur en son rapport.

Considérant que la Société Côte d'Ivoire TELECOM, liée aux opérateurs de téléphonie cellulaire de la place dont LOTENY TELECOM par un contrat d'interconnexion a, le 28 Août 2000, pour une redistribution équitable des revenus sur les communications locales, nationales et internationales, saisi l'Agence des Télécommunications qui, le 06 Novembre 2001, a fixé un plafond des tarifications des prix à reverser à Côte d'Ivoire TELECOM, ou à un opérateur de téléphonie mobile selon les cas; que contestant cette décision, LOTENY TELECOM a initié un recours devant le conseil des télécommunications de Côte d'Ivoire qui, tout en reconnaissant l'Agence des télécommunications compétente pour l'approbation et le plafonnement des tarifs d'interconnexion, fixait par décision en date du 13 Juin 2002, de nouveaux tarifs d'interconnexion.

Considérant que Côte d'Ivoire TELECOM contestant la compétence du Conseil des télécommunications à fixer de nouvelles tarifications a, par lettre en date du 17 Juillet 2002, demandé au Ministre des télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'information, l'annulation de la décision intervenue;

Que le Ministre ayant décliné sa compétence par une correspondance datée du 12 Septembre 2002 en indiquant l'organe compétent, l'Agence des Télécommunications a initié, le 30 Septembre 2002, un recours gracieux auprès du Conseil des Télécommunications, l'invitant à rapporter sa décision; qu'après le rejet du recours gracieux le 28 Octobre 2002, elle a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en annulation de la décision du Conseil des Télécommunications.

Considérant que LOTENY TELECOM dans ses mémoires en réplique a conclu à l'irrecevabilité du recours pour forclusion.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que LOTENY TELECOM fait observer dans son mémoire en date du 17 Février 2003 que l'argument du recours gracieux dont pourrait se prévaloir Côte d' Ivoire TELECOM ne saurait prospérer pour la simple raison que le recours administratif préalable prévu par l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême instaure un choix entre le recours gracieux et le recours hiérarchique qui ne peuvent se cumuler.

Mais considérant que la saisine dans les délais légaux d'une autorité administrative incompétente entraîne prorogation de délai; qu'en l'espèce, l'incompétence du Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies à connaître des décisions rendues par le Conseil des Télécommunications, haute autorité administrative indépendante, n'étant au demeurant nullement contestée par les parties, il ne saurait y avoir cumul de recours surtout lorsque l'organe compétent a été saisi dans les deux mois de la décision d'incompétence.

Qu'il s'ensuit, que la requête en annulation de Côte d'Ivoire TELECOM en date du 27 Décembre 2002 saisissant la Cour Suprême après le rejet le 28 Octobre 2002 du recours gracieux formé le 30 Septembre de la même année, est recevable.

 

AU FOND

Considérant qu'aux termes des articles 25 et 27 du cahier des charges, les plafonds tarifaires applicables pendant la durée de la convention de concession sont déterminés par l'Agence des Télécommunications; et les tarifs des services d' interconnexion négociés entre les concessionnaires et opérateurs autorisés sont communiqués à ladite Agence pour approbation.

Qu'il résulte de ces textes que seule l'Agence des Télécommunications est compétente pour l'approbation et le plafonnement des tarifs d'interconnexion.

Que le Conseil des Télécommunications, qui d'ailleurs reconnaît cette compétence, en s'arrogeant le droit de fixer de nouvelles tarifications alors qu'aucun texte ne l'y autorise, a outrepassé ses pouvoirs-

Que dès lors la décision n° 01 du 13 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire doit être annulée.

 

DECIDE

 

Art.1: La requête de Côte d'Ivoire TELECOM est recevable et bien Fondée.

Art.2: La décision n° 1 du 13 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire est annulée.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA Denis, Conseiller- Rapporteur; EDOUKOU Jean -Baptiste, Conseiller;

LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.