Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 26/11/2003
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2002-582 REP DU 27 DECEMBRE 2002 |
ARRET N° 28 |
|
COTE D’IVOIRE TELECOM C/ LOTENY TELECOM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2003 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête de la
Société Côte d'ivoire TELECOM, enregistrée le 27 Décembre 2002 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-582 REP tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir de la décision n° 01/02/2002 du l3 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire
qui a plafonné et fixé de nouveaux tarifs d'interconnexion. Vu la loi n° 94-440 du 16
Août 1994 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de
la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu les articles 50-51 de
la loi 95-526 du 07 Juillet 1995 portant code des télécommunications. Vu le décret n° 95-55 du
09 Juillet 1995 portant organisation, fonctionnement du conseil des
télécommunications (art 1 et 8). Vu les articles 25-27 du
cahier des charges relatif à la tarification. Vu la décision n° 02 du 03
Mai 2001 du CTCI. Vu les réquisitions du
Ministère Public en date du 21 Mars 2003. Vu les pièces du dossier. Ouï le Conseiller
rapporteur en son rapport. Considérant que la
Société Côte d'Ivoire TELECOM, liée aux opérateurs de téléphonie cellulaire de
la place dont LOTENY TELECOM par un contrat d'interconnexion a, le 28 Août
2000, pour une redistribution équitable des revenus sur les communications
locales, nationales et internationales, saisi l'Agence des Télécommunications
qui, le 06 Novembre 2001, a fixé un plafond des tarifications des prix à
reverser à Côte d'Ivoire TELECOM, ou à un opérateur de téléphonie mobile selon
les cas; que contestant cette décision, LOTENY TELECOM a initié un recours
devant le conseil des télécommunications de Côte d'Ivoire qui, tout en
reconnaissant l'Agence des télécommunications compétente pour l'approbation et
le plafonnement des tarifs d'interconnexion, fixait par décision en date du 13
Juin 2002, de nouveaux tarifs d'interconnexion. Considérant que Côte
d'Ivoire TELECOM contestant la compétence du Conseil des télécommunications à
fixer de nouvelles tarifications a, par lettre en date du 17 Juillet 2002,
demandé au Ministre des télécommunications et des Nouvelles Technologies de
l'information, l'annulation de la décision intervenue; Que le Ministre ayant
décliné sa compétence par une correspondance datée du 12 Septembre 2002 en
indiquant l'organe compétent, l'Agence des Télécommunications a initié, le 30
Septembre 2002, un recours gracieux auprès du Conseil des Télécommunications,
l'invitant à rapporter sa décision; qu'après le rejet du recours gracieux le 28
Octobre 2002, elle a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en
annulation de la décision du Conseil des Télécommunications. Considérant que LOTENY TELECOM dans ses mémoires en réplique a conclu à l'irrecevabilité du recours pour forclusion.
SUR LA RECEVABILITE Considérant que LOTENY
TELECOM fait observer dans son mémoire en date du 17 Février 2003 que
l'argument du recours gracieux dont pourrait se prévaloir Côte d' Ivoire
TELECOM ne saurait prospérer pour la simple raison que le recours administratif
préalable prévu par l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême instaure un
choix entre le recours gracieux et le recours hiérarchique qui ne peuvent se
cumuler. Mais considérant que la
saisine dans les délais légaux d'une autorité administrative incompétente
entraîne prorogation de délai; qu'en l'espèce, l'incompétence du Ministre des
Télécommunications et des Nouvelles Technologies à connaître des décisions
rendues par le Conseil des Télécommunications, haute autorité administrative
indépendante, n'étant au demeurant nullement contestée par les parties, il ne
saurait y avoir cumul de recours surtout lorsque l'organe compétent a été saisi
dans les deux mois de la décision d'incompétence. Qu'il s'ensuit, que la requête en annulation de Côte d'Ivoire TELECOM en date du 27 Décembre 2002 saisissant la Cour Suprême après le rejet le 28 Octobre 2002 du recours gracieux formé le 30 Septembre de la même année, est recevable.
AU FOND Considérant qu'aux termes
des articles 25 et 27 du cahier des charges, les plafonds tarifaires
applicables pendant la durée de la convention de concession sont déterminés par
l'Agence des Télécommunications; et les tarifs des services d' interconnexion
négociés entre les concessionnaires et opérateurs autorisés sont communiqués à
ladite Agence pour approbation. Qu'il résulte de ces
textes que seule l'Agence des Télécommunications est compétente pour l'approbation
et le plafonnement des tarifs d'interconnexion. Que le Conseil des
Télécommunications, qui d'ailleurs reconnaît cette compétence, en s'arrogeant
le droit de fixer de nouvelles tarifications alors qu'aucun texte ne l'y
autorise, a outrepassé ses pouvoirs- Que dès lors la décision n° 01 du 13 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire doit être annulée.
DECIDE
Art.1: La requête de
Côte d'Ivoire TELECOM est recevable et bien Fondée. Art.2: La décision n° 1 du 13
Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire est annulée.
Ainsi fait et jugé par la
Chambre Administrative de la Cour
Suprême en son audience publique du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL TROIS. Où étaient présents: MM.
AMANGOUA GEORGES, président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA
Denis, Conseiller- Rapporteur; EDOUKOU Jean -Baptiste, Conseiller; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||