Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 27/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-156 REP DU 18 MAI 2018 |
ARRET N° 14 |
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SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES DE COTE D’IVOIRE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADZOPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-156 REP, par laquelle le Syndicat National des Transports de Voyageurs et de Marchandises de Côte d’Ivoire, Section d’Adzopé, pris en la personne de son représentant légal monsieur Prince Diomandé M’VAKESSE, ayant pour Conseil la SCPA HOUPHOUET – SORO – KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 20 - 22, boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 2ème étage, porte 204, téléphone 20 22 44 87, 20 30 44 20, 20 21 22 23, fax 20 22 45 13, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 06/RME/P-ADZ/CAB du 16 octobre 2014 du Préfet du Département d’Adzopé accordant à monsieur ASSI Anassé la concession définitive du lot n° 406 bis, îlot n° 29, du lotissement du quartier ATTIEKRO, Commune d’Adzopé, objet du titre foncier n° 200045 de la Circonscription Foncière de L’AGNEBY ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant que le Syndicat National des Transports de Voyageurs et de Marchandises, Section d’Adzopé est détenteur du permis d’habiter n° 1441 du 16 août 1978 délivré par le Sous-préfet d’Adzopé sur le lot n° 408 bis, îlot n° 29, sis au quartier Attiékro, Commune d’Adzopé, qu’il a « cédé » à monsieur N’DA Amon Alexandre qui a entrepris de le mettre en valeur ; que, s’opposant à la présence de ce dernier sur ledit lot, au motif que leur défunt père feu ASSI Anassé en est propriétaire, suivant arrêté de concession définitive n° 06/RME/P-ADZ/CAB du 16 octobre 2014 du Préfet du Département d’Adzopé, les ayants droit de feu ASSI Anassé ont saisi la Section de Tribunal d’Adzopé en expulsion de monsieur N’DA Amon Alexandre et ont produit ledit arrêté en cours d’instance ; Considérant que, revendiquant la propriété du lot en cause sur le fondement du permis d’habiter susvisé, le Syndicat National des Transports de Voyageurs et de Marchandises de Côte d’Ivoire est intervenu volontairement dans la procédure ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant a eu connaissance de l’acte attaqué, au moins le 25 juillet 2017, ainsi qu’il résulte des mentions du jugement n° 108 du 25 juillet 2017 de la Section de Tribunal d’Adzopé, pour être intervenu volontairement en cours d’instance dans la procédure de déguerpissement du lot litigieux initiée contre monsieur N’DA Amon Alexandre par les ayants droit de feu ASSI Anassé ; que, dès lors, en formant son recours hiérarchique en annulation dudit acte le 07 décembre 2017, soit après l’expiration du délai de deux (02) mois susvisé, le Syndicat National des Transports de Voyageurs et de Marchandises de Côte d’Ivoire a méconnu lesdites dispositions ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-156 REP du 18 mai 2018 du Syndicat National des Transports de Voyageurs et de Marchandises de Côte d’Ivoire est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de MM. BEHOU N’TAMON Edouard et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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