Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 356 du 09/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-290 REP DU 29 AOÛT 2018 |
ARRET N° 356 |
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CISSE MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2018, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-290 REP, par laquelle monsieur CISSE Moussa né le 06 décembre 1974 à SOKORO, ouvrier, de nationalité ivoirienne, 21 boîte postale 675 Abidjan 21, téléphone 58 70 30 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre d’attribution n°08-2378/MCUH/CAB/SDPAA du 15 octobre 2008 délivrée à monsieur ARRA Armel sur le lot n° 5398, îlot n° 134 du lotissement de Niangon nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon, par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête, le 13 février 2019 et le rapport, le 24 juillet 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui le rapport a été notifié, le 23 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Moussa, à qui le rapport a été notifié le 27 juillet 2020, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir acquis, des mains de monsieur ARRA Armel qui en était attributaire, suivant lettre n° 08-2378/MCUH/CAB/SDPAA du 15 octobre 2008 délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le lot n° 5398, îlot n°134, du lotissement de Niangon nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon, monsieur CISSE Moussa a sollicité dudit Ministre la mutation à son profit la lettre d’attribution susvisée ; que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat n’a pas répondu à cette sollicitation ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution n° 08-2378/MCUH/CAB/SDPAA du 15 octobre 2008 délivrée à monsieur ARRA ARMEL, monsieur CISSE Moussa a, le 29 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 13 mars 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’autorisation de mutation, légalisée à la mairie de Yopougon le 10 septembre 2009, et cosignée par monsieur CISSE Moussa, que ce dernier avait connaissance depuis au moins cette date de la lettre d’attribution dont il sollicite l’annulation ; qu’il disposait, dès ce moment, de deux mois pour exercer son recours administratif préalable, soit au plus tard le 11 novembre 2009 ; Qu’ainsi, son recours gracieux, exercé le 13 mars 2018, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-290 REP du 29 août 2018 de monsieur CISSE Moussa est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur CISSE Moussa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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