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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 145 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-083 S/EX DU 06 AOUT 2020

 

ARRET N° 145

SOCIETE IVOIRIENNE DE SEPULTURE ET TRANSPORTS SPECIAUX DITE IVOSEP C/ MAIRE DE LA COMMUNE D’OUME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 06 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-083 S/EX, par laquelle la Société Ivoirienne de Sépultures et Transports Spéciaux  dite IVOSEP, agissant aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général monsieur DIALLO Sidy Augustin, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN,  Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, fax 20 33 14 75, sollicite le sursis à l’exécution de :

- la délibération n° 2020-15/COUM/SG du 06 février 2020 du Conseil municipal de la Commune d’Oumé portant autorisation de résiliation du contrat de concession à la société  IVOSEP de l’exploitation et la gestion de la morgue municipale d’Oumé ;

- l’arrêté municipal n° 2020-15/COUM/SG du 29 juin 2020 du Premier Adjoint au Maire de la Commune d’Oumé portant autorisation de résiliation du contrat de concession à la société IVOSEP de l’exploitation et la gestion de la morgue municipale d’Oumé ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire  en défense du Maire de la Commune d’Oumé, parvenu le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société IVOSEP, parvenues le 27 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport du Maire de la Commune d’Oumé, parvenues le 26 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu      le mémoire du Maire de la Commune d’Oumé, parvenu le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet SARASSORO et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par convention du 11 août 1998, la Commune d’Oumé a accordé la concession exclusive de l’exploitation et de la gestion de la morgue de l’hôpital d’Oumé, qu’elle a équipée, ainsi que les services extérieurs de pompes funèbres, à la société IVOSEP ; que cette convention a fait l’objet de  plusieurs renouvellements dont le dernier date  du 19 mai 2017 ;

            Qu’ayant constaté la disparition d’un bloc de 18 casiers de la morgue, la Commune d’Oumé a adressé, le 06 février 2019, une  sommation interpellative à la société IVOSEP basée à M’BAHIAKRO  à l’effet de savoir si ledit bloc se trouvait dans ses locaux ;  qu’eu égard à la réponse négative donnée par IVOSEP de M’BAHIAKRO, le 31 mai 2019, la Commune d’Oumé a fait sommation à IVOSEP d’Oumé d’avoir à représenter et déposer le bloc de 18 casiers ; que, le 14 juin 2019, la société IVOSEP a informé la Commune d’Oumé que le bloc de 18 casiers se trouvait à leur siège, à Abidjan où il avait été transporté pour être remis en état ; que, début septembre 2019, le bloc en question a été effectivement réinstallé à la morgue de l’hôpital d’Oumé ;

            Considérant que, le 06 février 2020, le Conseil municipal d’Oumé a adopté la délibération n° 2020-15/COUM/SG portant autorisation de résiliation du contrat de concession à la société  IVOSEP de l’exploitation et de la gestion de la morgue municipale d’Oumé ; que, sur le fondement de cette délibération, la première adjointe au  Maire de la Commune d’Oumé a pris  l’arrêté municipal n° 2020-15/COUM/SG du 29 juin 2020 portant autorisation de résiliation du contrat de concession à la société  IVOSEP de l’exploitation et de la gestion de la morgue municipale d’Oumé ;

            Qu’estimant illégaux ces deux actes, la société IVOSEP a saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à leur exécution, après avoir adressé, le 03 août 2020, un recours administratif au Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi sur le Conseil d’Etat « si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi » ; qu’aux termes de l’article 53 de la loi sur le Conseil d’Etat, « le recours administratif préalable résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise , soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise » ; 

            Considérant qu’il est de principe que le cocontractant n’est pas recevable à intenter un recours d’excès de pouvoir ou une requête en sursis à exécution portant sur les actes relatifs à l’exécution du contrat, notamment les actes de résiliation ; que les cocontractants disposent du plein contentieux devant le juge du contrat en l’occurrence le juge du Tribunal de Première Instance ;

            Considérant qu’en l’espèce, la délibération n° 2020-15/COUM/SG du 06 février 2020 du conseil municipal d’Oumé et  l’arrêté municipal n° 2020-15/COUM/SG du 29 juin 2020 du Premier Adjoint de la Commune d’Oumé sont des actes de résiliation de la convention de l’exploitation et de la gestion de la morgue municipale liant la Commune d’Oumé à la société IVOSEP ; qu’ainsi, la société IVOSEP n’est pas recevable à demander le sursis à exécution desdits actes qui ne sont pas des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

            Considérant qu’au surplus, la société IVOSEP, en adressant, le 03 août 2020, un recours administratif préalable au Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, qui n’est pas le supérieur hiérarchique du maire, autorité qui se trouve dans un rapport de tutelle avec ledit maire, n’a pas satisfait à l’obligation de recours administratif préalable exigé par l’article 67 de la loi sur le Conseil d’Etat ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société IVOSEP doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :  la  requête n° CE 2020-083 S/EX du 06 août 2020 de la société IVOSEP est irrecevable ; 

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société IVOSEP ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER