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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 197 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION PARTIELLE

REQUETE N° CE-2020-277 REP DU 04 AOUT 2020

 

ARRET N° 197

SOCIETE DES ENTREPRISES KOMAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 août 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2020-277 REP, par laquelle la Société des Entreprises KOMAN, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement A4, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 54 44 61, 07 09 14 10, 08 60 18 14, email contactabj.2saconseil@2saconseil.com, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation des actes ci-après, délivrés le 12 décembre 2019 par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :

- l’arrêté n°19/06149/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la SARL IVOIRE GEOMETRIE ET BATIMENT, dite IGEOBAT, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.002.175 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI III, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 228 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n°19/06150/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Société Civile Immobilière MAGGIS SCI, dite SCI MAGGIS SCI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.835.710 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI I, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 232 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n°19/06151/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Communauté villageoise de Songon KASSEMBLE la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.265.896 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI IV, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 230 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n°19/06152/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Communauté villageoise de Songon KASSEMBLE la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.982.886 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI III, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 229 de la Circonscription Foncière de Songon ; 

- l’arrêté n°19/06153/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Société Civile Immobilière MAGGIS SCI, dite SCI MAGGIS SCI, la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2.615.148 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI II, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 231 de la Circonscription Foncière de Songon ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la  Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 19 novembre 2020 et le rapport, le 24 mars 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 novembre 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de la SCI MAGGIS, de la Société IGEOBAT et de la Communauté villageoise de Songon KASSEMBLE, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil le Cabinet COULIBALY SOUNGALO et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société des Entreprises KOMAN, parvenues le 07 avril 2021 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SCI MAGGIS, de la Société IGEOBAT et de la Communauté villageoise de Songon KASSEMBLE, bénéficiaires des actes attaqués, parvenues le 16 avril 2021 et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu      le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu      l’arrêté n°0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu      l’arrêt n° 22 du 27 janvier 2021 par lequel le Conseil d’Etat a ordonné le sursis à exécution des actes attaqués ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte du dossier que, suivant convention du 28 février 2017, la Société des Entreprises KOMAN a été autorisée par l’Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à procéder, sur une parcelle de terrain d’un million vingt mille seize (1.020.016) mètres carrés, sise à Songon Agban Attié II, à la purge des droits coutumiers de personnes réunies au sein d’un collectif dénommé « le Collectif des détenteurs de droits coutumiers de Songon Agban Attié II », représenté par messieurs KOUADIO BROU et ANDOH SERGE ARMAND ;

            Considérant qu’en vertu de cette convention et de l’attestation d’attribution villageoise à elle délivrée le 07 décembre 2016, la Société des Entreprises KOMAN a introduit, le 28 mars 2017, une demande d’arrêté de concession définitive auprès du Ministre en charge de la Construction ;

            Que, dans l’attente de ce titre de propriété, la société des Entreprises KOMAN a appris que cinq titres fonciers, portant les numéros 204 228, 204 229, 204 230, 204 231 et 204 232, créés au profit de la SCI MAGGIS, de la société  IGEOBAT et de la communauté villageoise de Songon KASSEMBLE, englobent la parcelle de terrain pour laquelle elle avait formulé une demande d’arrêté de concession définitive ;  

            Qu’après avoir saisi, le 10 avril 2020, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat  aux fins de faire annuler lesdits titres fonciers, la Société des Entreprises KOMAN a découvert que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la SCI MAGGIS, à la Société IGEOBAT et à la Communauté villageoise de Songon KASSEMBLE la concession définitive sur les parcelles de terrain par les actes suivants  :

- l’arrêté n°19/06149/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la SARL IVOIRE GEOMETRIE ET BATIMENT, dite IGEOBAT, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.002.175 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI III, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 228 de la Circonscription Foncière de Songon ;

-l’arrêté n°19/06150/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Société Civile Immobilière MAGGIS SCI, dite SCI MAGGIS SCI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.835.710 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI I, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 232 de la Circonscription Foncière de Songon ; 

- l’arrêté n°19/06151/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Communauté villageoise de Songon KASSEMBLE la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.265.896 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI IV, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 230 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n°19/06152/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Communauté villageoise de Songon KASSEMBLE la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1.982.886 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI III, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 229 de la Circonscription Foncière de Songon ;

 - l’arrêté n°19/06153/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Société Civile Immobilière MAGGIS SCI, dite SCI MAGGIS SCI, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.615.148 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI II, Commune de Songon, objet du titre foncier n°204 231 de la Circonscription Foncière de Songon ;

            Qu’estimant illégaux ces arrêtés, la Société des Entreprises KOMAN a, le 04 août 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 11 mai 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant, en l’espèce, que les bénéficiaires des actes attaqués concluent à l’irrecevabilité de la requête, au motif que la société des Entreprises KOMAN a eu connaissance des actes attaqués depuis au moins la date de la demande et de l’obtention de l’ordonnance d’inscription de prénotation adressée au Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan le 20 février 2020 sur les titres fonciers numéros 204 228, 204 229, 204 230, 204 231 et 204 232 de la Circonscription Foncière de Songon, et qu’elle avait ainsi jusqu’au 22 avril 2020 au plus tard pour former son recours administratif préalable ;

            Considérant, cependant, qu’il ressort de l’instruction du dossier que la requérante a eu copie des actes attaqués à l’occasion de la signification, le 20 avril 2020, d’une ordonnance de compulsoire au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Qu’ainsi, le recours administratif préalable formé, par écrit, le 11 mai 2020, soit moins de deux mois après avoir eu connaissance des actes attaqués, obéit aux conditions de forme et de délais prévues par la loi ;

            Qu’il convient donc de rejeter le moyen tiré de la forclusion et de déclarer la requête recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que la requérante invoque au soutien de son recours en annulation  la  violation  de la loi et l’empiètement sur sa parcelle ; qu’elle fait valoir que les arrêtés attaqués ont été délivrés en violation de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, en ce que les bénéficiaires des actes concernés, faute d’attestation d’attribution villageoise, n’ont pas démontré leur lien de droit avec les parcelles qui leur ont été concédées, contrairement à elle qui en fait suffisamment la preuve ;

            Considérant que, dans ses observations écrites après rapport, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a déclaré que le problème de chevauchement a été soulevé par la Direction de la Topographie et de la Cartographie dans un courrier n°1463/MCLU/DGUF/DTC/SDEF du 10 novembre 2020 qui a indiqué que « les parcelles des T F n° 204 231 et 204 232 de la SCI MAGGIS chevauchent la parcelle de la SEK (…) » ;

            Qu’en outre, il résulte de l’instruction du dossier que la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en Charge de la Construction a émis, avant l’édiction des arrêtés entrepris, un avis indiquant que leur délivrance devait être précédée de la distraction de la parcelle revendiquée par la Société des Entreprises KOMAN ;

            Considérant qu’il est donc constant que les arrêtés n°19/06150 et n°19/06153 du 12 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la SCI MAGGIS respectivement la parcelle de terrain, d’une superficie de deux millions six cent quinze mille cent quarante-huit (2.615.148) mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI II, et la parcelle de terrain, d’une superficie de deux millions huit cent trente-cinq mille sept cent dix (2.835.710) mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI I, portent atteinte aux droits de la requérante; que, par conséquent, les deux arrêtés susvisés doivent être partiellement annulés à l’effet de soustraire la parcelle de terrain d’un million vingt mille seize (1.020.016) mètres carrés, sise à Songon Agban Attié II, revendiquée par la Société des Entreprises KOMAN, de la superficie totale des parcelles de terrain de deux millions six cent quinze mille cent quarante-huit (2.615.148) mètres carrés et de deux millions huit cent trente-cinq mille sept cent dix (2.835.710) mètres carrés concédées à la SCI MAGGIS, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

            Considérant, au regard de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter comme mal fondées les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés de concession définitive délivrés à la Société IGEOBAT et à la communauté villageoise de Songon KASSEMBLE, dans la mesure où les terrains concédés par lesdits arrêtés n’empiètent pas sur la parcelle de terrain revendiquée par la requérante ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2020-277 REP du 04 août 2020 de la Société des Entreprises KOMAN est recevable et partiellement fondée ;
Article 2 :     sont partiellement annulés les actes ci-après, délivrés le 12 décembre 2019 par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :
- l’arrêté n°19/06150/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Société Civile Immobilière MAGGIS SCI, dite SCI MAGGIS SCI, la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2.835.710 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI I, Commune de Songon, objet du titre foncier      n°204 232 de la Circonscription Foncière de Songon ;
- l’arrêté n°19/06153/MCLU/DGUF/DDU/SA/KEV KA accordant à la Société Civile Immobilière MAGGIS SCI, dite SCI MAGGIS SCI, la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 2.615.148 mètres carrés, sise à Songon KASSEMBLE DUBAI II, Commune de Songon, objet du titre foncier     n°204 231 de la Circonscription Foncière de Songon ;
Article 3 :   il est ordonné aux autorités administratives et notamment au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou la distraction de la parcelle de terrain concédée à la SCI MAGGIS, d’une superficie totale de cinq millions quatre cent cinquante mille huit cent cinquante-huit (5.450.858) mètres carrés, de la parcelle de terrain d’un million vingt mille seize (1.020.016) mètres carrés, sise à Songon Agban Attié II, sur laquelle la Société des Entreprises KOMAN détient une attestation d’attribution villageoise et dont les droits coutumiers ont été purgés conformément à la convention tripartite du 27 février 2017 ;
Article 4 :   la superficie totale des terrains concédés à la SCI MAGGIS par les arrêtés partiellement annulés sera dorénavant de quatre millions quatre cent trente mille huit cent quarante-deux (4.430.842) mètres carrés ;
Article 5 :   sont rejetées les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés de concession définitive délivrés à la Société IGEOBAT et à la communauté villageoise de Songon KASSEMBLE ;
Article 6 :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER