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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-184 BIS REP DU 27 JUILLET 2016

 

ARRET N° 30

OULAÏ KOUIPOHON JULIETTE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-184 bis REP, par laquelle mesdames OULAÏ Kouipohon Juliette, OULAÏ Lucie, OULAÏ Zagni Madeleine, OULAÏ Bomehin, OULAÏ Mohon Pohon Simone, OULAÏ Kouladeourou Thérèse, OULAÏ Demeo Yvonne, OULAÏ Monpoho Louise, OULAÏ Koula Joséphine, OULAÏ Léonine,  OULAÏ Sisso Delphine, OULAÏ Sedette Emilienne, OULAÏ Semantou Flore et messieurs OULAÏ Albert, OULAÏ Zahanin André, OULAI Saha Denis, OULAÏ Omer Raphaël, OULAÏ Gbehinbli Thomas d’Aquin, OULAÏ Charles Ouenflinhi, OULAÏ Zoagou Jules, ayants droit de feu OULAÏ Zahou Gaston, ayant pour Conseil le Cabinet N’Guetta Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble « SCI La Reserve », 1er étage, face au Palais de Justice, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 201417358 du 04 septembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory portant transfert à messieurs SAADE Hassan-Hadi et SAADE Jamal Sadek du lot n° 105, d’une superficie de 1036 mètres carrés, sis en Zone 4C, 2e Tranche, Commune de Marcory ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’aux décisions des juridictions civiles et pénales saisies, de procédures en annulation de la vente et de faux et usage de faux ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 31 mai 2017, et le rapport, le 06 mai 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 23 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakary et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur SAADE Ali, agissant en qualité de représentant légal de messieurs SAADE Hassan-Hadi et SAADE Jamal Sadek, bénéficiaires de l’acte attaqué, et de monsieur MOUBARAK Fadi, représentant messieurs SAADE Hassan-Hadi et  SAADE Jamal Sadek lors de la vente, parvenu le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Antoine Geoffroy KONAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur SAADE Ali, agissant en qualité de représentant légal de messieurs SAADE Hassan-Hadi et SAADE Jamal Sadek, bénéficiaires de l’acte attaqué et monsieur MOUBARAK Fadi, représentant messieurs SAADE Hassan-Hadi et SAADE Jamal Sadek lors de la vente, parvenues le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Antoine Geoffroy KONAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame OULAÏ Kouipohon Juliette et autres, ayants droit de feu OULAÏ Zahou Gaston, parvenues le 13 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le Cabinet N’Guetta Gérard, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      l’ordonnance n° 2539/2013 du 31 juillet 2013 du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan autorisant monsieur OULAÏ Jean Toni à céder le terrain litigieux au nom des héritiers de feu OULAÏ Zahou Gaston ; 

Vu      l’arrêt civil contradictoire n° 830 CIV/18 du 14 décembre 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan déclarant messieurs SAADE Hassan-Hadi et SAADE Jamal Sadek, SAADE Ali et MOUBARAK Fadi propriétaires de la villa bâtie sur le lot n°105, objet du titre foncier n° 16.946 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      le procès-verbal de l’audience de mise en état du 05 juin 2020 ;
Vu      les observations écrites après rapport du 11 juin 2020 de Maître FOLDAH Kouassi Yolande, Notaire, tendant à confirmer la légalité de la vente du terrain litigieux aux bénéficiaires des actes attaqués ;  

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que feu OULAÏ Zahou Gaston, décédé le 1er décembre 1995, a laissé à ses héritiers, au nombre de vingt-deux (22), le terrain urbain bâti, formant le lot n° 105, d’une superficie de 1036 mètres carrés, situé à Abidjan, Biétry, Zone 4 C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 16946 de la Circonscription Foncière de Bingerville, par lui obtenu en pleine propriété en vertu de l’arrêté de concession définitive  n° 380/MCU/CAB/SADU du 03 juin 1975 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
Que, par acte notarié de vente dressé par Maître FOLDAH Kouassi, des 07 octobre 2013, 06 février et 1er août 2014, monsieur OULAÏ Jean Toni, l’un des héritiers, a cédé le terrain litigieux à messieurs SAADE Hassan-Hadi et SAADE Jamal Sadek, représentés par monsieur MOUBARAK Fadi pour la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs C.F.A ;

          Que s’estimant lésés par cette transaction, madame OULAÏ Kouipohon Juliette et autres, cohéritiers, ont introduit, les 11 novembre 2015, 25 janvier et 19 février 2016, différentes procédures judiciaires en annulation de la vente, en tierce  opposition  et  en  revendication  de  propriété ;  qu’au  cours  desdites
procédures, madame OULAÏ Kouipohon Juliette et les autres ont découvert que messieurs SAADE Hassan-Hadi et SAADE Jamal Sadek détiennent sur le lot litigieux le certificat de mutation de propriété foncière n° 201417358 du 04 septembre 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

          Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, madame OULAÏ Kouipohon Juliette et autres ont, le 27 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er février 2016 rejeté le 27 mai 2016 ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur OULAÏ Jean Toni soutient que la requête est irrecevable, au motif que les requérants ont eu connaissance du certificat de mutation foncière au cours des différentes procédures qu’ils ont initiées devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, notamment le 11 novembre 2015, lors de la première procédure en annulation de la vente ;

          Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction Administrative que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans les deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que c’est courant janvier 2016 que madame OULAÏ Kouipohon Juliette et autres ont eu connaissance du certificat de mutation de propriété foncière  n° 201417358 du 04 septembre 2014 attaqué ;

          Que, dès lors, le recours administratif préalable, formé le 1er février 2016 et rejeté le 27 mai 2016, est régulier ; qu’il s’ensuit que la requête du 27 juillet 2016 introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND
SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DE LA VENTE

DU LOT N°105 DE BIETRY, ZONE 4 C

          Considérant que les requérants soutiennent que le certificat de mutation de propriété foncière n° 201417358 du 04 septembre 2014 attaqué est entaché de fraude, en ce que monsieur OULAÏ Jean Toni, leur co-héritier, a procédé, à la vente du lot, sans leur accord ; 

          Qu’ils ajoutent que le cédant et les cessionnaires, bien qu’informés du caractère indivis du lot litigieux après la conclusion de la promesse de vente, ont, néanmoins, procédé à la vente et à la mutation du lot ;

          Considérant qu’il est de principe que, saisie en recours pour excès de pouvoir, la Haute Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

          Considérant qu’il est également de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; que ce qui a été jugé ne peut l’être à nouveau ; que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ; que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la vente contestée par les requérants a été conclue en exécution de l’ordonnance n°2539/2013 du 31 juillet 2013 du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan autorisant monsieur OULAÏ Jean Toni à céder le terrain litigieux au nom des héritiers de feu OULAÏ Zahou Gaston énumérés dans l’acte d’hérédité n° 2892/1996 du 3 juillet 1996 ; que cette ordonnance juridictionnelle, non remise en cause par une autre décision de justice, est passée en force de chose jugée ;

          Considérant, au surplus, que, par arrêt civil contradictoire n° 830 CIV/18 du 14 décembre 2018, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement civil contradictoire n° 121 CIV 1ère A du 15 février 2018 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant prononcé la nullité de l’acte de vente de l’immeuble litigieux et, a jugé valide ladite vente puis déclaré les acquéreurs propriétaires dudit immeuble ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; qu’ainsi, elle est passée en force de chose jugée ;  qu’il s’ensuit que le moyen soulevé ne peut être retenu ;

SUR L’IRREGULARITE DE LA DELIVRANCE  DU CERTIFICAT DE MUTATION

DE PROPRIETE FONCIERE ATTAQUE

          Considérant que les requérants soutiennent que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été délivré sur la base de l’arrêté de concession définitive établi au nom de leur défunt père, feu OULAÏ Gaston, alors que la vente sous conditions suspensives stipulait une mutation préalable du lot au nom des cohéritiers avant son transfert aux acquéreurs ;

          Mais, considérant, qu’aucune des stipulations de la promesse de vente du 03 octobre 2013, établie par devant Maître GRAH-DES-LOBOUOS Louis-Barth Bheugray, Notaire à Korhogo, et Maître Yolande FOLDAH-KOUASSI, Notaire à Abidjan, ne prévoit la mutation préalable du lot au nom des héritiers avant sa concession ;  que   lesdites   stipulations   précisent  plutôt,  que :  «  les  parties, comparant d’une part et d’autre part, déclarent qu’en raison de l’ordonnance judiciaire délivrée par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, le trente et un juillet deux mille treize, sous le numéro 2539/2013, autorisant la vente en l’état du bien immobilier dont s’agit les conditions suspensives deviennent caduques et en conséquence, il n’ y a pas lieu de les réaliser » ;  que ce moyen manque donc de pertinence ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame OULAÏ Kouipohon Juliette et  autres n’est fondée en aucun de ses moyens ; qu’elle doit être rejetée ;   

/) E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2017-298 REP du 22 septembre 2017 de madame OULAÏ Kouipohon Juliette et  autres, ayants droit de feu OULAÏ Zahou Gaston, est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames OULAÏ Kouipohon JulietteOULAÏ Lucie, OULAÏ Zagni Madeleine, OULAÏ Bomehin, OULAÏ Mohon Pohon Simone, OULAÏ Kouladeourou Thérèse, OULAÏ Demeo Yvonne, OULAÏ Monpoho Louise, OULAÏ Koula Joséphine, OULAÏ Léonine,  OULAÏ Sisso Delphine, OULAÏ Sedette Emilienne, OULAÏ Semantou Flore et messieurs OULAÏ Albert, OULAÏ Zahanin André, OULAI Saha Denis, OULAÏ Omer Raphaël, OULAÏ Gbehinbli Thomas d’Aquin, OULAÏ Charles Ouenflinhi, OULAÏ Zoagou Jules, ayants droit de feu OULAÏ Zahou Gaston ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au  Ministre    du    Budget    et   du   Portefeuille   de  l’Etat   et   au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI  Lohourignon  Boniface   et  Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE,
Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER