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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETES N° 2018-042 T.OPP DU 09 JANVIER 2018 N° 2020-014 IV DU 24 FEVRIER 2020

 

ARRET N° 31

SOCIETE DE CONSTRUCTEUR ET D’AMENAGEURS FONCIERS DE CÔTE D’IVOIRE-AZUR DITE CAFCI-AZUR MADAME BROU AMOIN LAURENCE C/ ARRET N° 74 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 09 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-042 T-OPP, par laquelle la Société de Constructeur et Aménageurs Fonciers de Côte d’Ivoire-Azur dite CAFCI-AZUR, ayant pour Conseil le Cabinet Oré, Diallo, Loa et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Marchand- boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7e étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, fax 20 33 56 20, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu      la requête, enregistrée le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle madame BROU Amoin Laurence, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking à gauche, 2e couloir, villa n° 485, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, a fait une intervention volontaire dans la procédure n° 2018-042 T-OPP/AD du 29 janvier 2018 ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues respectivement, le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et les 26 novembre 2019 et 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se conformer à la décision du Conseil d’Etat ;

 Vu     les mémoires en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenus les 26 mai et 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

 Vu     la correspondance de la Société CAFCI-AZUR, parvenue le 30 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la production de l’arrêt attaqué ;

Vu      le mémoire additionnel de la Société CAFCI-AZUR, parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet KS et Associés, et tendant à supprimer les effets de l’arrêt attaqué aussi bien à son égard et qu’à l’égard des acquéreurs de son chef ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour suprême, à qui le rapport a été transmis le 10 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire additionnel de madame BROU Amoin Laurence, bénéficiaire de plusieurs arrêtés de concession définitive sur la parcelle litigieuse, parvenu le 03 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à supprimer les effets de l’arrêt attaqué aussi bien à son égard, qu’à l’égard des acquéreurs de son chef ;

Vu      les mémoires de monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenus le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant à l’irrecevabilité de la tierce opposition ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Abouabou, Commune de Port-Bouët, à qui la requête en tierce opposition a été notifiée le 03 avril 2020, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 novembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société CAFCI-AZUR, parvenues le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame BROU Amoin Laurence, parvenues le 16 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres, à qui le rapport a été notifié le 11 novembre 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      le décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés ;

Vu      le décret n° 70-294 du 13 mai 1970 modifiant le décret n°67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés ;

Vu      l’arrêté n° 307 MCU-CAB du 27 juillet 1970 pris en application de l’article 23 du décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 modifié, relatif aux lotissements privés ;

Vu      le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des communes ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par requête n° 2013-097 REP du 21 août 2013 tendant à l’annulation de l’arrêté n°13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Abouabou Djibo Kamon », dans la Commune de Port-Bouët, a annulé ledit acte, au motif qu’il porte atteinte aux intérêts de monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres, ayants droit de feu CODJOVI Grégoire ;

            Considérant que, le 09 janvier 2018, la Société de Constructeur et Aménageurs Fonciers de Côte d’Ivoire-Azur dite CAFCI-AZUR, bénéficiaire d’une convention de lotissement de la parcelle en cause, conclue avec la communauté villageoise d’Abouabou, a formé tierce opposition contre ledit arrêt ;

            Que, le 24 février 2020, madame BROU Amoin Laurence, qui tient ses droits de la CAFCI-AZUR et soutient n’avoir été ni appelée ni représentée à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt qui préjudicie à ses droits, a formé une intervention volontaire dans la cause ;

SUR LA RECEVABILITE
SUR LA REQUETE N° 2018-042 T.OPP DU 29 JANVIER 2018

            Considérant que monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition ; qu’ils font valoir que le village d’Abouabou et sa chefferie, de qui la société CAFCI-AZUR tient ses droits, ont produit des écritures dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; que ceux-ci ont défendu les droits de la société CAFCI-AZUR, laquelle ne peut, dès lors, prétendre à la qualité de tiers contrairement aux allégations des requérants ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que le chef de village d’Abouabou a été appelé à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt attaqué ; que la société CAFCI-AZUR, bénéficiaire de lots issus du lotissement annulé, laquelle n’a été ni appelée ni représentée, a un intérêt certain à défendre en la cause ;

            Considérant, par ailleurs, que la société CAFCI-AZUR s’est acquittée des frais de consignation d’un montant de cinq mille (5000) francs prévue par les articles 190 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; que la requête, introduite dans les conditions prévues par la loi, est recevable ;

            Qu’en conséquence, l’arrêt n°74 du 29 mars 2017 est rétracté ;

SUR LA REQUETE CE-2020-014 IV DU 24 FEVRIER 2020

            Considérant que madame BROU Amoin Laurence, acquéreur de douze (12) lots de terrains auprès de la société CAFCI-AZUR, a un intérêt à faire une intervention volontaire dans la présente instance ; que sa requête, introduite conformément à la loi sur le Conseil d’Etat, est recevable ;
SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE
En la Forme

            Considérant que la requête de monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres est conforme aux exigences de la loi ; qu’elle est recevable ; 

Au Fond

            Considérant que les requérants font grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir ainsi décidé, alors que, le lotissement en cause n’a pas été précédé de l’enquête de commodo et incomodo qui constitue une formalité substantielle et ce, au mépris des dispositions du décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés, modifié par le décret n° 70-294 du 13 mai 1970 et l’arrêté n° 307 MCU-CAB du 27 juillet 1970 pris en application de l’article 23 dudit décret ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que c’est par décision de mise à disposition n° 08-3027/MCUH/DDU/SDPAA du 28 Novembre 2008, prise sur le fondement du jugement n° 1864 rendu le 25 juillet 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, et, « de la convention de répartition parcellaire n° 215 du 30 octobre 2008 », que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la Communauté villageoise d’Abouabou, représentée par le chef du village, la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 546 ha, située dans la forêt déclassée d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; que cette lettre d’attribution, qui n’a jamais fait l’objet de retrait par l’autorité administrative ou d’annulation juridictionnelle, a définitivement fait sortir cette parcelle du domaine privé de l’Etat pour la transférer au patrimoine de la Communauté villageoise d’Abouabou ;

            Qu’ainsi, la mise en valeur de ladite parcelle ne peut être assujettie à l’enquête de commodo et incommodo prévue par le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des communes ; qu’une telle procédure est bel et bien règlementée par le décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés, modifié par le décret n° 70-294 du 13 mai 1970 et l’arrêté n° 307 MCU-CAB du 27 juillet 1970 pris en application de l’article 23 dudit décret ;

            Considérant qu’aux termes de l’article premier dudit décret, « constituent un lotissement au sens du présent décret, l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d’habitations, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux » ;

            Qu’aucune des dispositions règlementaires ne retient comme exigence de la réalisation d’un lotissement privé une enquête préalable de commodo et incommodo dans le dossier de demande d’autorisation en vue d’approbation du lotissement sollicité ;

            Que, par conséquent, en faisant droit à la demande du 27 février 2010, formulée par le Chef du village d’Abouabou, bénéficiaire d’une lettre d’attribution, qui lui confère des droits sur la parcelle litigieuse, non remis en cause dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a pas commis d’illégalité ; que c’est à bon droit qu’il a, par arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, régulièrement approuvé le plan de lotissement n°A 652 du 07 février 2012 dénommée « Abouabou Djibo Kamon » ; 

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête initiale est mal fondée ; qu’elle est rejetée ;

/) E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2018-042 T.OPP du 29 janvier 2018 de la Société de Constructeur et Aménageurs Fonciers de Côte d’Ivoire-Azur dite CAFCI-AZUR est recevable ;

Article 2 :     la requête CE-2020-014 IV du 24 février 2020 en intervention volontaire de madame BROU Amoin Laurence est recevable ;

Article 3 :     l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 4 :     la requête n° 2013-097 REP du 21 août 2013 de monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres tendant à l’annulation de l’arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement « Abouabou Djibo Kamon » dans la Commune de Port-Bouët est recevable mais mal fondée ;

Article 5 :     elle est rejetée ;

Article 6 :     l’arrêté n° 13-001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement « Abouabou Djibo Kamon », dans la Commune de Port-Bouët retrouve son plein et entier effet ;

Article 7 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 8 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI  Lohourignon  Boniface   et  Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER