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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 10/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-215 REP DU 18 JUILLET 2017

 

ARRET N° 46

TAÏ DAONOHIN MARCEL FABRICE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 18 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-215 REP, par laquelle monsieur TAI DAONOHIN Marcel Fabrice, né le 22 août 1974 à Abidjan, Cocody, artiste plasticien, domicilié à Abidjan, Yopougon Selmer GFCI, téléphone 44 52     54 30, 05 boîte postale 1941 Abidjan 05, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,        l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02001529 délivré le 06 août 2008 à GOLI Albert par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, sur le lot n° 5212, îlot n° 482, d’une superficie de 799    mètres carrés, issu du lotissement d’Abidjan, Yopougon, Banco Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 71335 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

 Vu      l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 18 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GOLI Swan Kakou Stéphane et madame GOLI Kibehion Jeanine, ayants droit de feu GOLI Albert, à qui la requête, le 20 mars 2018, et le rapport, le 16 décembre 2020, ont été notifiés, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui le rapport a été notifié le 15 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur TAI DAONOHIN  Marcel Fabrice, parvenues le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation villageoise du 09 mars 2004, monsieur TAÏ DAONOHIN Marcel Fabrice a acquis, auprès de monsieur TOBA Philippe et de la chefferie du village de SANTE II, le lot n° 5212, îlot n° 482, d’une superficie de 799 mètres carrés, du lotissement d’Abidjan, Yopougon, Banco Nord 2ème tranche ;

           Qu’il dit avoir été confronté, le 20 juin 2009, dans la jouissance du lot susvisé, aux ayants droit de feu GOLI Albert qui lui ont signifié un jugement de défaut du Tribunal de Première Instance de Yopougon ordonnant son expulsion dudit terrain et ce, sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 02001529 délivré le 06 août 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière  et des Hypothèques de Yopougon II à leur défunt père ;

           Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur TAÏ DAONOHIN Marcel Fabrice a, le 18 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 04 novembre 2016 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour être recevable, doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de rejet implicite découlant du silence de l’autorité administrative saisi du recours administratif, lequel est de quatre (04) mois en vertu de l’article 59 de la loi susvisée ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le recours gracieux, introduit par le requérant le 04 novembre 2016, est réputé avoir été rejeté le 06 mars 2017 ;  qu’ainsi, en application de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, l’intéressé avait jusqu’au 08 mai 2017 pour saisir la Chambre Administrative ; qu’il s’ensuit que la requête, introduite le 18 juillet 2017, soit bien au-delà du délai prescrit, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° 2017-215 REP du 18 juillet 2017 de monsieur TAÏ     DAONOHIN Marcel Fabrice est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge  de monsieur TAÏ DAONOHIN Marcel Fabrice ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;                            

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier

LA PRESIDENTE                                                                                 LE GREFFIER