Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 10/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-421 REP DU 18 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 49 |
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OUATTARA DJAKARIA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2018, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-421 REP, par laquelle : 1. OUATTARA Djakaria ; 2. KOUAKOU Kouassi Olivier N'Guessan ; 3. .BOKO N'Guessan Silvère Constant ; 4. .N'GBAGNAN Jacques-André ; 5. .N'GUESSAN Kouassi Joseph ; 6. .OHOUE Michel ; 7..ABE Jean-Claude ; 8..CHARLEMAGNE N'Sa ; 9. .ESSIS Agnimel Mathurin ; 10. KIMOU Clotaire ; 11.KOFFI Koffi Didier ; 12. AGOH Amenan Bertine ; 13 .AWA Gnanou ; 14 .COULIBALY lbrahima ; 15 . KADJO Kolia Stanislas ; 16 . KOUADIO Kouamé Paul ; 17 .KOFFI Diasso Céline Mariam Affoué ; 18 .TCHOMA Bi Kacou Ernest ; 19.TIEPEREGUE Soro ; 20. TOURE Abdoulaye ; 21.ADA Kanon Ghislain ; 22.ADIKO Elloh Firmin ; 23. AGBASSI Djodanguy ; 24 .AMOYA Kobenan Kossonou ; 25. ASSI Kissiédou Eugène ; 26 .BOADI Ahouanan Désiré Christian Lucien 27 ; 27. DRO Jacquet ; 28.GBOCHO Mambo Jérémie ; 29.GNABOA Guikawuihé Romuald ; 30.GOLE Digbo Paulin ; 31. KAKOU Kakou Serge Léon ; 32. KOFFI Djamela Etienne ; 33.KOUAKOU Auguste ; 34. KOUAME Ahurkoi Sévérin ; 35. MANLAN Assemien ; 36.MEGNONRON Silué ; 37.SAMBA Diaou ; 38. TANOH OI Tanoh Jean-François ; 39.TAPE ORET GERVAIS ; 40.THIMOTHE Omer Séka Monney ; 41. YAO KOUAKOU Michel ; 42.ADINGRA KOBENAN Zacharie ; 43. ABOURLAY Awassa Abdoul Karime ; 44. ABY Ekissi Cyrille ; 45. AKE Ange Valéry Mondestin ; 46.AMON Kouassi Aimé ; 47. BAKAYOKO Adama ; 48.BOUAGBA Herva Noelly ; 49. BOTI Didier Marius ; 50.BREDOUMI Kra Léon ; 51. KOFFI Yao Gérard ; 52. TEGUY Alain ; 53. TOTOKRA Laumée Sophia Stéphanie ; 54. Denis AKA ; 56. AMON Koutoua Benoît ; 57.COULIBALY Wilfried Habib Kader ; 58.KAMBO Urbain ; 59.KOBON Kobon Simplice ; 60.KOUAME Amenan Eliette ; 61. KOUASSI Kouadio ; 62. DIOMANDE Mariam épouse SORO ; 63.N'GUESSAN Konan Raphaël ; 64.OHOUSSAN Eric-Stéphane ; 65. OUEDRAOGO Yacou ; 66. SANOGO Abou ; 67. VE Youdé Médard ; 68. YANKAN Yao Kévin ; 69. YAO joseph Zog Christian ; 70. YAPO Mathurin ; 71. YAVO Nkesse Théodore ; 72. YSSOUF Bamba ; 73. ADJOUMANI Koffi ; 74. ASSI Aboua Ulrich Modeste ; 75. BOMISSO Bernard ; 76. COULIBALY Claude Raymond Fan-Hacon ; 77. DESSOA Bonon Paulin ; 78. DIANE Brahima ; 79.GUYO Ziho Pamphile ; 80. HOUENOU Harold Ange-Fabrice ; 81.KOUADIO Kouassi Jean ; 82. KOUAME Kouassi Edouard ; 83. N'GOU Kessi Abel ; 84. TAN Doueu Léo Zougola Guy ; 85. TOGODJOU Digbé Denise ; 86. WATTA Essey Richard Boby Carlos ; 87. YAO Ahou Catherine, , auditeurs de l’Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres dit EFCPC de l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny dit INP-HB, promotion 2016-2018, ayant pour Conseil Maître SORO Wignan Idrissa Fulbert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, près de la pharmacie du Lycée Technique, 04 boîte postale 238 Abidjan 04, téléphone, 57 81 55 80, 02 72 84 63, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n° 02863/ MFP/CAB/CAIC/SDC/kse du 19 octobre 2018 du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration leur opposant une fin de non-recevoir à leur courrier du 04 juillet 2018 dans lequel ils sollicitaient que leur soient délivrés des diplômes d’Ingénieur des Techniques et des diplômes d’Ingénieur de Conception ; Vu le mémoire du Directeur de l’INPHB, parvenu le 1er juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur de l’INPHB, parvenues le 30 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2020, n’a pas déposé d’observations écrites après rapport ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ouattara Djakaria et autres, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2020, n’ont pas déposé d’observations écrites après rapport ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à leur admission au concours professionnel organisé courant 2014 par le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et donnant accès au cycle de formation d’Ingénieur des Techniques et d’Ingénieur de Conception, monsieur OUATTARA Djakaria et autres ont été admis en formation à l’Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres dit EFCPC de l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny dit INP-HB au titre des années 2016-2018 ; qu’à l’issue de la formation, ils devraient reclassés dans des grades supérieurs ; Considérant qu’à la fin du cycle de formation d’Ingénieur des Techniques et d’Ingénieur de Conception des requérants, l’INP-HB leur a, le 04 mai 2018, délivré des diplômes d’aptitude à l’ingénierie des techniques et des diplômes d’aptitude à l’ingénierie de conception en lieu et place du diplôme d’Ingénieur des Techniques et du diplôme d’Ingénieur de Conception ; Qu’estimant illégaux, les diplômes d’aptitude à l’ingénierie des techniques et les diplômes d’aptitude à l’ingénierie de conception, monsieur OUATTARA Djakaria et autres, ont, le 04 juillet 2018, adressé un « recours gracieux » au Directeur de l’INP-HB en vue du retrait des diplômes contestés et de la délivrance de diplômes d’ingénieur des techniques et de diplômes d’Ingénieurs de conception ; Que le Ministre de la Fonction Publique et de la modernisation de l’Administration, ayant, par décision n° 02863/MFP/CAB/CAIC/SDC/kse du 19 octobre 2018, opposé un refus à leur recours administratif, monsieur OUATTARA Djakaria et autres, ont, le 18 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation et d’injonction au Ministre susmentionné à délivrer les diplômes d’Ingénieur des Techniques et d’Ingénieur de Conception ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, monsieur OUATTARA Djakaria et autres ont, par courrier du 04 juillet 2018, adressé au Ministre de la Fonction Publique et de la modernisation de l’Administration un recours administratif, contre la délivrance des attestations de diplômes d’aptitude à l’ingénierie des techniques et des diplômes d’aptitude à l’ingénierie de conception ; que, la présente requête en annulation est dirigée contre la décision expresse de rejet du 19 octobre 2018 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la haute juridiction administrative que les recours pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, la décision expresse de rejet du 19 octobre 2018 du Ministre en charge de la Fonction Publique, qui n’est ni l’auteur de la délivrance des diplômes contestés ni le supérieur hiérarchique du Directeur de l’INP-HB, n’est, en conséquence, pas la réponse à un recours administratif préalable obligatoire ; que la décision du 19 octobre 2018 du Ministre en charge de la Fonction publique doit être regardée comme une décision initiale autonome contre laquelle doit être formée un recours administratif préalable avant tout recours juridictionnel ; qu’ainsi, en saisissant directement la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation contre la décision du 19 octobre 2018, monsieur OUATTARA Djakaria et autres ont méconnu la règle susvisée; qu’il y a lieu de déclarer leur requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-421 REP du 18 décembre 2018 de monsieur OUATTARA Djakaria et autres est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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