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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 125 du 14/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-377 REP DU 29 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 125

BAKAYOKO AÏBA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE SEGUELA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-377 REP, par laquelle monsieur BAKAYOKO Aïba, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, Tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, téléphone 22 43 61 31, fax 22 43 60 91, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 22000009 délivré le 04 octobre 2013 à monsieur BAKAYOKO Ladji par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Séguéla sur le terrain urbain, d’une contenance de 2726 mètres carrés, formant le lot numéro 757, îlot numéro 116, sis au quartier Diomandé, Commune de Séguéla, objet du titre foncier n° 215 de la Circonscription Foncière de Ouorodougou ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Séguéla, parvenu le 08 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à dire ce que de droit ;

Vu     le mémoire de monsieur BAKAYOKO Ladji, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet N’GUETTA N. J. Gérard et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour  Suprême, à qui le rapport a été transmis le 08 mars 2021, n’a pas déposé de     réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Séguéla, à qui le rapport a été notifié le 22 mars 2021, n’a pas déposé d’observations écrites après rapport ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BAKAYOKO Aïba, parvenues le 11 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur BAKAYOKO Ladji, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas déposé d’observations écrites après     rapport ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Saguidi BAKAYOKO, à son décès survenu le 12 février 1984, était propriétaire de divers biens dont une parcelle de terrain bâti abritant une salle de cinéma, communément appelée « Cinéma SAGUIDIBA », formant le lot n° 757, îlot n° 116, sis au quartier Diomandé, Commune de Séguéla, objet du titre foncier n° 215 de la Circonscription Foncière de Ouorodougou ;

            Que, par acte de notoriété n° 1005 du 24 mai 1984, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déterminé la qualité des vingt-trois (23) héritiers de feu Saguidi BAKAYOKO parmi lesquels figurent messieurs BAKAYOKO Aïba et BAKAYOKO Ladji ;

            Considérant que, suivant procès-verbal de réunion du conseil de famille du 13 mai 2010, rédigé par Maître FOFANA Inza, Huissier de Justice, tous les héritiers ont décidé de sortir de l’indivision et de procéder au partage amiable de certains biens immobiliers à l’exception, notamment, de la salle de Cinéma SAGUIDIBA de Séguéla en précisant qu’avant toute décision de vente, la valeur de ce bien serait déterminée par expertise immobilière ;

            Que, courant 2012, vingt-un (21) des vingt-trois (23) cohéritiers de feu Saguidi BAKAYOKO ayant décidé de procéder à la vente dudit immeuble, monsieur BAKAYOKO Ladji, l’un de leurs cohéritiers, s’est porté acquéreur au prix de cent dix millions (110.000.000) fcfa ; Que le prix de vente a été réparti entre les vingt-un (21) héritiers qui ont consenti à la vente ;

            Considérant que monsieur BAKAYOKO Aïba et madame BAKAYOKO Nahoua, opposés, à la vente, ont, le 24 avril 2012, assigné monsieur BAKAYOKO Ladji, en revendication de part de succession, en annulation d’une vente et en expulsion, devant la Section de Tribunal de Séguéla qui, par jugement civil contradictoire n° 38/12 du 08 novembre 2012, a affirmé le caractère imparfait de la vente mais rejeté la demande d’expulsion ;

            Considérant que, par ordonnance n° 612 du 21 novembre 2012, le Président de la Section de Tribunal de Séguéla, saisi par monsieur BAKAYOKO Ladji, a autorisé la vente et désigné Maître Jonas Koffi TANOH, Notaire à Abidjan, pour accomplir les formalités y afférentes ; 

            Que, par acte de cession d’impenses sous conditions suspensives des 1er et 05 février 2013, le Notaire a constaté en la forme authentique la cession intervenue entre monsieur BAKAYOKO Ladji et les cohéritiers ;

            Considérant que, par arrêt n° 08/14 du 15 janvier 2014, la Cour d’Appel de Daloa a déclaré nulle et de nullité absolue la vente de l’immeuble litigieux,  ordonné au profit de monsieur BAKAYOKO Ladji et a ordonné son expulsion des lieux ;

            Considérant que, monsieur BAKAYOKO Ladji, propriétaire de l’immeuble litigieux sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 22000009 du 04 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Séguéla, a, par exploit d’huissier du 06 juin 2017, assigné en revendication de propriété, monsieur BAKAYOKO Aïba devant la Section de Tribunal de Séguéla ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur BAKAYOKO Aïba, a, le 29 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 juin 2017 resté sans réponse ;

            Considérant que monsieur BAKAYOKO Aïba articule un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que l’ordonnance n° 612 du 21 novembre 2012 autorisant la vente du terrain litigieux ayant servi de base à l’acte notarié de cession des 1er et 05 février 2013 est sorti de vigueur par l’effet de plusieurs décisions de justice ;

            Considérant que monsieur BAKAYOKO Ladji  conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ;

            Considérant qu’il est constant que c’est sur le fondement de l’ordonnance n° 612 du 21 novembre 2012 que Maître Jonas Koffi TANOH, Notaire, a été autorisé à accomplir la vente de l’immeuble litigieux au profit de monsieur BAKAYOKO Ladji ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n° 08/14 du 15 janvier 2014, la Cour d’Appel de Daloa a déclaré nulle et de nullité absolue la vente de l’immeuble susmentionné au profit de monsieur BAKAYOKO Ladji et a ordonné son expulsion des lieux ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte ayant été judiciairement déclaré nul et de nullité absolue est censé n’avoir jamais existé ;

            Qu’ainsi, le certificat de propriété foncière n° 22000009 du 04 octobre 2013 de monsieur BAKAYOKO Ladji délivré sur le fondement d’une vente déclarée nulle et de nullité absolue par une décision de justice passée en force de chose jugée doit être considéré comme un acte juridiquement inexistant ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-377 du 29 novembre 2017 de monsieur         BAKAYOKO Aïba est bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet  le certificat de propriété foncière n° 22000009 délivré le 04 octobre 2013 à monsieur BAKAYOKO Ladji par le   Conservateur de  la  Propriété  Foncière et des Hypothèques de Séguéla sur le terrain urbain d’une contenance de 2726 mètres carrés, formant le lot numéro 757, îlot numéro 116, sis au quartier Diomandé,   Commune de Séguéla, objet du  titre foncier n° 215 de Ouorodougou ;  

Article 3 :      Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit         certificat de propriété foncière ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition  du   présent  arrêt   sera   transmise  au Procureur Général  près  la  Cour  de   Cassation   et   le   Conseil   d’Etat   et au  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Séguéla ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                LE GREFFIER