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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 193 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° 2018-544 RET DU 13 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 193

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOUFIC DITE SCI TOUFIC C/ ARRET N° 122 DU 23 MAI 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 13 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-544 RET, par laquelle la Société Civile Immobilière TOUFIC dite SCI TOUFIC, ayant pour Conseil la  SCPA ANTHONY, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence Jeceda, entrée C, 4ième étage, portes 41 et42, 17 boîte postale 1041 Abidjan 17, téléphone 20 21 41 74, 20 25 51 25, fax 20 21 41 96, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 122 du 23 mai 2018 ayant déclaré nuls et de nul effet les actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud (Marcory) délivré à monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots numéros 18 bis et 19 bis, îlot n° 4, sis à Abidjan, Marcory, Zone 4C, objet du titre foncier n° 111 986 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la SCI TOUFIC sur les lots numéros18 bis et 19 bis, îlot n° 4, sis à Abidjan, Marcory, Zone 4C, objet du titre foncier n° 111 986 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mai 2020, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à qui la requête a été notifiée, le 26 février 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud (Marcory), à qui la requête, le 27 février 2020, et le rapport,  le 17 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les mémoires de monsieur BOKA Serges Edgard, parvenus les 24 mars 2020 et 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Jour-Venance SERY et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête  en rétractation et, au subsidiaire, à son rejet ;

 Vu     le mémoire de la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire dite LONACI, parvenu le 04 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SARR et ALLARD, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;    

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête en rétractation ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCI TOUFIC, parvenues le 11 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08193/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 24 août 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a réservé une parcelle de terrain de 3.710 mètres carrés formant le lot n° 19 bis, îlot n° 4, sise à Biétry Village, Commune de Marcory, au profit de monsieur BOKA Serges Edgar qui en a payé le prix ;

            Que le Ministre de la Construction a délivré à monsieur MAMADOU BAMBA l’arrêté de concession provisoire n° 04842/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 04 octobre 2005, qui a ensuite obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory le certificat de propriété foncière     n° 007732 du 21 octobre 2005 ;

            Considérant que, par acte notarié des 03 février et 03 mars 2006, monsieur MAMADOU BAMBA a cédé lesdits lots à la SCI TOUFIC qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Considérant que, le 22 septembre 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 0028/MCUH/DAJC, annulé l’arrêté de concession provisoire accordé à monsieur MAMADOU BAMBA, au motif que sa lettre d’attribution n° 995288 du 26 novembre 1999 est un faux ;

            Considérant que, le 02 octobre 2006, ledit Ministre a annulé la lettre d’attribution n° 995288 du 26 novembre 1999 ayant servi de base légale à l’arrêté de concession provisoire susvisé, motif pris de ce que le numéro d’ordre de la lettre d’attribution du 26 novembre 1999 ne figure pas dans le registre des attributions de l’année 1999 ;

            Que, voulant mettre en valeur le lot litigieux,  monsieur BOKA Serges Edgar s’est heurté à monsieur MAMADOU BAMBA, détenteur sur la parcelle litigieuse   du certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur BOKA Serges Edgar a, après le rejet, le 03 mars 2016, de son recours gracieux du 25 novembre 2015, saisi, le 14 mars 2016, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

            Considérant que, faisant droit à la requête du 14 mars 2016 de monsieur BOKA Serges Edgar, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 122 du 23 mai 2018, déclaré nuls et de nul effet tant le certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 de monsieur Mamadou BAMBA que le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 de la SCI TOUFIC pris sur son fondement ;

            Considérant que, pour décider ainsi, l’arrêt énonce : « … qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les décisions administratives fondées sur du faux sont nulles et de nul effet ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des investigations menées au niveau du Centre Opérationnel Domanial d’Abidjan Sud du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme que la lettre d’attribution sur laquelle reposent l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière délivrés à monsieur MAMADOU BAMBA est un faux ; que cette lettre d’attribution a été annulée par lettre n° 0105/MCUH/CAB/DAJC/NEA du 02 octobre 2006 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; que l’arrêté de concession provisoire accordé à monsieur MAMADOU BAMBA a également été annulé par arrêté n° 0028/MCUH/DAJC/SDPAA/SAC du 22 septembre 2006 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005, délivré à monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots numéros 18 bis et 19 bis, îlot n°4, situés à Abidjan, Marcory, Zone 4C, objet du titre foncier n° 111 986 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est manifestement un faux grossier qu’il convient, sans considération de délai, de déclarer nul et de nul effet ;

            Considérant que le caractère frauduleux de ce certificat de propriété foncière affecte le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 délivré à la SCI TOUFIC, qui doit être également déclaré nul et de nul effet ;  » ;

            Que c’est contre cet arrêt que la SCI TOUFIC a formé le présent recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que, selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême,  « un recours en rétractation peut être exercé :

- contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

- si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant que la SCI TOUFIC fait valoir que, suite à la requête en annulation du 14 mars 2016 de monsieur BOKA Serges Edgar contre  le certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 délivré  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots litigieux , elle a produit un mémoire en défense le 12 avril 2017 qui n’a pas été pris en compte par la Haute Cour dans la mesure où, il n’est pas fait mention dudit mémoire dans les visas de l’arrêt n° 122 du 23 mai 2018 ; Qu’en outre, dans ce mémoire, elle soutient avoir développé, relativement à l’irrecevabilité, des moyens s’articulant, entre autres, autour de l’absence du recours administratif préalable de monsieur BOKA Serges Edgar contre son certificat de propriété foncière  n° 03001187 du 05 février 2008 qui s’était substitué à celui de monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots litigieux ;

            Considérant que la SCI TOUFIC soutient que la Chambre Administrative, en ne prenant pas en compte son mémoire en défense et en ne se prononçant pas sur les moyens d’irrecevabilité qui y ont été développés, n’a pas motivé sa décision au sens de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême ;

            Considérant que l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême dispose que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ;

            Considérant, en l’espèce, que par requête n° 2016-051 REP du 14 mars 2016, monsieur BOKA Serges Edgar a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière n° 007732 du 21 octobre 2005 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots litigieux ; qu’ayant reçu notification de ladite requête, la SCI TOUFIC a, le 12 avril 2017, fait parvenir à la Chambre Administrative un mémoire ; Que, dans ledit mémoire, la SCI TOUFIC a soulevé l’irrecevabilité de la requête de monsieur BOKA Serges Edgard au motif que ce dernier n’a pas fait de recours administratif préalable contre son certificat de mutation de propriété foncière du 05 février 2008 qui s’était substitué à celui de monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots en cause ;

            Considérant que, par arrêt n° 122 du 23 mai 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré nuls et de nul effet tant le certificat de propriété foncière de monsieur MAMADOU BAMBA attaqué que le certificat de propriété foncière de la SCI TOUFIC pris sur son fondement ;

            Mais, considérant qu’il ressort du dossier que la Chambre Administrative n’a fait mention du mémoire produit le 12 avril 2017 par la SCI TOUFIC ni dans les visas ni dans les mentions de l’arrêt attaqué ; que ladite juridiction ne s’est pas prononcée sur le moyen d’irrecevabilité relatif à l’absence de recours administratif préalable contre le certificat de propriété de la SCI TOUFIC déclaré nul et de nul effet par l’arrêt attaqué ;

            Qu’il s’ensuit que la décision de la Cour doit être regardée comme n’ayant pas été motivée au sens de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête de la SCI TOUFIC recevable et de rétracter l’arrêt n° 122 du 23 mai 2018 ;

         Sur le bien-fondé de la requête n° 2016-051 REP du 14 mars 2016

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un recours dirigé contre un acte administratif auquel s’est substitué un autre est irrecevable ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué  délivré à monsieur MAMADOU BAMBA sur les lots litigieux a été remplacé par le certificat de propriété foncière délivré le 05 février 2008 à la SCI TOUFIC sur lesdits lots ;

            Que, dès lors, le certificat de propriété foncière de monsieur MAMADOU BAMBA  n’étant plus de vigueur, la requête doit être déclarée irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière de la SCI TOUFIC

            Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ».

            Considérant qu’il est constant que monsieur BOKA Serges Edgar n’a pas introduit de recours administratif préalable, contre le certificat de propriété foncière délivré à la SCI TOUFIC par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; qu’il s’ensuit que lesdites conclusions, formulées dans les écritures additionnelles, doivent être déclarées irrecevables ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-544 RET du 13 décembre 2018  de la SCI TOUFIC est recevable et  bien  fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 122 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 3 :    la requête n° 2016-051 REP du 14 mai 2016 de monsieur BOKA Serge Edgar est irrecevable ;

Article 4 :    les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03001187 délivré le 05 février 2008 à la SCI TOUFIC par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur les lots 18 bis et 19 bis, îlot n° 4, de Marcory, zone 4C objet du titre foncier n° 111986 de la Circonscription Foncière de Bingerville sont irrecevables ;

Article 5 :    le certificat de propriété foncière n° 03001187 du 05 février 2008 délivré à la SCI TOUFIC sur les lots n°s18 bis et 19 bis, îlot n° 4, situés à Abidjan, Marcory, Zone 4C, objets du titre foncier n° 111 986 de la circonscription foncière de Bingerville, retrouve son plein et entier effet ; 

Article 6 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7:       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                LE GREFFIER