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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 15/02/2006

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-495 REP DU 22 DECEMBRE 2003

 

ARRET N° 5

YAPO ARSENE ET 180 AUTRES C/ MAIRIE D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

                  LA COUR,

 

                  Vu, la requête enregistrée le 22 Décembre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-495 REP, de messieurs YAPO Arsène et 180 autres agents de la Mairie d'ABOBO, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 778/MAB/CAB du 03 Décembre 2001 de monsieur le maire de la Commune d'ABOBO ;

                  Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

                  Vu les réquisitions du 09 Février 2005 du Ministère Public et les conclusions en réplique des requérants ;

                  Vu les autres pièces du dossier ;

                  Ouï le rapporteur ;

  Considérant que par décision n° 778/MAB/CAB du 03 Décembre 2001, le Maire de la Commune d'ABOBO a procédé au licenciement de 235 agents de la Mairie d'ABOBO pour des « raisons économiques » ; que 181 agents licenciés ont, en vue d'être réintégrés dans leur emploi, formé un recours préalable resté sans réponse et saisi la Chambre Administrative d'une requête en annulation pour excès de pouvoir ;

 

Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême que : "la Chambre Administrative connaît ... En premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives";

Considérant que les actes par lesquels les maires et responsables d'Administration publique engagent et licencient des personnels non régis par le statut général de la fonction publique ne constituent pas des décisions administratives au sens du texte susvisé et ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Que dès lors la requête en annulation pour excès de pouvoir de messieurs YAPO et 180 autres est irrecevable ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1 : la requête de Messieurs YAPO Arsène et 180 autres agents licenciés de la Mairie d'ABOBO est irrecevable;

ARTICLE 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de la Commune d'ABOBO;

ARTICLE 3 : les frais sont mis à la charge des requérants.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son audience publique du QUINZE FEVRIER DEUX MIL SIX ;

Où étaient présents : MN. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatou DIAKITE, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.