Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 15/02/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-495 REP DU 22 DECEMBRE 2003 |
ARRET N° 5 |
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YAPO ARSENE ET 180 AUTRES C/ MAIRIE D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu, la requête enregistrée le 22 Décembre 2003
au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-495 REP, de messieurs
YAPO Arsène et 180 autres agents de la Mairie d'ABOBO, tendant à l'annulation
pour excès de pouvoir de la décision n° 778/MAB/CAB du 03 Décembre 2001 de
monsieur le maire de la Commune d'ABOBO ; Vu la Loi n° 94-440 du 16
Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243
du 25 Avril 1997 ; Vu les réquisitions du 09 Février 2005 du
Ministère Public et les conclusions en réplique des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par décision n° 778/MAB/CAB du 03 Décembre 2001, le Maire de la Commune d'ABOBO a procédé au licenciement de 235 agents de la Mairie d'ABOBO pour des « raisons économiques » ; que 181 agents licenciés ont, en vue d'être réintégrés dans leur emploi, formé un recours préalable resté sans réponse et saisi la Chambre Administrative d'une requête en annulation pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de la requête Considérant qu'il
résulte des dispositions de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême que :
"la Chambre Administrative connaît ... En premier et dernier ressort des
recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant
des autorités administratives"; Considérant que
les actes par lesquels les maires et responsables d'Administration publique
engagent et licencient des personnels non régis par le statut général de la
fonction publique ne constituent pas des décisions administratives au sens du
texte susvisé et ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation pour excès
de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême; Que dès lors la requête en annulation pour excès de pouvoir de messieurs YAPO et 180 autres est irrecevable ;
DECIDE
ARTICLE 1 : la requête de
Messieurs YAPO Arsène et 180 autres agents licenciés de la Mairie d'ABOBO est
irrecevable; ARTICLE 2 : une expédition du
présent arrêt sera transmise au Maire de la Commune d'ABOBO; ARTICLE 3 : les frais sont mis à
la charge des requérants. Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son audience publique du QUINZE
FEVRIER DEUX MIL SIX ; Où étaient
présents : MN. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président
; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatou DIAKITE, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur
et le Secrétaire. |
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