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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-205 REP DU 11 JUILLET 2017

 

ARRET N° 35

QUAMSON PRESTIGE DE ROSAIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 11 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-205 REP, par laquelle monsieur Quamson Prestige de Rosaire, ayant pour Conseil Maître Séritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble La Madone, 3ème étage, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-1859/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AS/AC du 10 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Gbidie Dallo Arsène la concession définitive du lot no 463, îlot n° 39, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », sis dans la Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200.853 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur Gbidie Dallo Arsène, le bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 24 novembre 2017, n’a pas déposé d’écritures malgré une mise en demeure du 19 juin 2020 ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 09 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Quamson Prestige de Rosaire et monsieur Gbidie Dallo Arsène, à qui le rapport a été notifié le 09 et le 11 décembre 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que le président de  l’Association des Habitants du quartier Abouabou II, Cité Cocoteraie, a délivré, le 12 février 2014, à monsieur Quamson Prestige de Rosaire, une attestation villageoise d’attribution,  sur  le lot n° 463, îlot n° 39, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », sis dans la  Commune de Port-Bouët ;

            Que, par  arrêté n° 15-1859/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AC du 10 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Gbidie Dallo Arsène la concession définitive du lot n° 463, îlot n° 39, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », sis dans la  Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200.853 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Quamson Prestige de Rosaire a, le 11 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du1er mars 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence  de  la Chambre  Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions   des   autorités   administratives  ne  sont  recevables  que s’ils  sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur Quamson Prestige de Rosaire ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte qu’il attaque ; que, dans ces circonstances, le recours gracieux, exercé le 1er mars 2017 contre l’arrêté de concession définitive du 10 avril 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, est tardif, et rend, par conséquent, sa requête du 11 juillet 2017 irrecevable ;

D E C I D E
Article 1er: la requête n° 2017-205 REP du 11 juillet 2017 de monsieur Quamson Prestige de Rosaire est irrecevable ;

Article 2 :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Quamson Prestige de Rosaire ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI  Lohourignon  Boniface   et  Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER