Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 03/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-162 REP DU 06 JUIN 2017 |
ARRET N° 37 |
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KOUAKOU KOUASSI EMMANUEL C/LE PREFET DE BOUAFLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-162 REP, par laquelle monsieur KOUAKOU Kouassi Emmanuel, de nationalité ivoirienne, fonctionnaire à la retraite, domicilié à Bouaflé, téléphone 47 22 30 79, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre d’attribution n° 107/PB/SG/DAF-2 du 05 avril 2006 du Préfet de Bouaflé portant attribution à monsieur KOUAME Kouadio Roger du lot n° 3715, îlot n° 392, sis au quartier Delta-Extension de Bouaflé ; - la lettre d’attribution n° 307/PB/DOM du 1er juillet 2008 du Préfet de Bouaflé portant attribution à madame BANSE Awa du lot n° 3715, îlot n° 392, du lotissement dénommé Delta-Extension, sis dans la Commune de Bouaflé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer incompétent le Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de madame BANSE Awa, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 11 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Imboua-Kouao-Tella et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Kouassi Emmanuel, à qui le rapport a été notifié le 18 décembre 2020, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BANSE Awa, à qui le rapport a été notifié le 21 décembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le jugement correctionnel n° 33/2015 du 29 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance de Bouaflé ayant déclaré coupable monsieur KOUAME Kouadio Roger de faux et usage de faux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 362/SP/BU/DOM du 22 novembre 1980, le Sous-Préfet central de Bouaflé a attribué à monsieur KOUAKOU Kouassi Emmanuel le lot n° 3715, îlot n° 392, sis à Bouaflé, quartier Delta-Extension ; Que, par arrêté n° 265/CB5/DOM du 23 juin 1982 du Maire de la commune de Bouaflé, monsieur KOUAKOU Kouassi Emmanuel a été autorisé à construire sur le lot n° 3715, îlot n° 392 ; Que, par lettre n° 107/PB/SG/DAF-2 du 05 avril 2006, le Préfet de Bouaflé a attribué à monsieur KOUAME Kouadio Roger le lot n° 3715, îlot n° 392, sis au quartier Delta-Extension de Bouaflé ; Que, par lettre n° 307/PB/DOM du 01er juillet 2008, le même Préfet de Bouaflé a attribué à madame BANSE Awa le lot n° 3715, îlot n° 392, du lotissement quartier Delta-Extension, sis dans la commune de Bouaflé ; Que, par arrêté n° 086/CBF/ST/DOM du Maire de la Commune de Bouaflé, madame BANSE Awa a été autorisée à construire sur le lot n° 3715, îlot n° 392, sis au quartier Delta-Extension de Bouaflé ; Qu’estimant illégales les lettres d’attribution de monsieur KOUAME Kouadio Roger et de madame BANSE Awa, monsieur KOUAKOU Kouassi Emmanuel a, le 06 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 02 décembre 2016 devant le Préfet de Bouaflé demeuré sans suite ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu sur la base de manœuvres frauduleuses est insusceptible de conférer des droits acquis ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KOUAKOU Kouassi Emmanuel explique que le Tribunal correctionnel de Bouaflé, saisi, pour faux dans un document administratif, a, par jugement n° 33/2015 du 29 juillet 2015, déclaré monsieur KOUAME Kouadio Roger coupable de faux et d’usage de faux pour avoir sciemment visé un document lui attribuant faussement la propriété du lot vendu à dame BANSE Awa ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre d’attribution de monsieur KOUAME Kouadio Roger, sur le fondement de laquelle il a vendu le lot litigieux à madame BANSE Awa, qui s’est fait délivrer la lettre attaquée, est une fausse lettre d’attribution ; qu’ainsi, la lettre d’attribution de madame BANSE Awa a été délivrée sur la base d’un faux document ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer, sans condition de délais, les actes attaqués nuls et de nul effet ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-162 REP du 06 juin 2017 de monsieur KOUAKOU Article 2 : sont nuls et de nul effet : - la lettre d’attribution n° 107/PB/SG/DAF-2 du 05 avril 2006 du Préfet de Bouaflé portant attribution du lot n° 3715, îlot n° 392, sis au quartier Delta-Extension de Bouaflé, à monsieur KOUAME Kouadio Roger ; - la lettre d’attribution n° 307/PB/DOM du 01 juillet 2008 du Préfet de Bouaflé portant attribution du lot n° 3715, îlot n° 392, du lotissement dénommé Delta-Extension, sis dans la Commune de Bouaflé, à madame BANSE Awa ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de Bouaflé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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