Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 03/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
CASSATION-ANNULATION |
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POURVOI N° 2015-341 CIV DU 15 JUIN 2015 |
ARRET N° 40 |
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- KONE MAMADOU - CONE KHALILOU C/- ETAT DE CÔTE D’IVOIRE - MADAME BAH CHRISTINE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 556/18 du 18 octobre 2018 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans l’affaire opposant messieurs KONE Mamadou et CONE Khalilou, ayant pour Conseil Maître Cyprien KOFFI Hounkanrin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, angle 2, avenue Lamblin, immeuble le Signal, 2ème étage, 04 boîte postale 386 Abidjan 04, téléphone 20 22 18 73, à madame BAH Christine, ayant pour Conseil Maître AHUIMAH N’dri Yao Julien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble BICICI, Arras, 1er étage, porte 1, 17 boîte postale 471 Abidjan 17, et l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme et le Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques ; Vu l’arrêt attaqué (l’arrêt civil n° 506 du 07 novembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative
et tendant à casser l’arrêt attaqué et, statuant à nouveau, après évocation, déclarer irrecevable l’action de madame BAH Christine ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BAH Christine et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui l’exploit de pourvoi en cassation et l’arrêt de renvoi devant la Chambre Administrative ont été notifiés le 15 mai 2019, n’ont pas produit de mémoires en défense ; Vu l’article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par exploit d’huissier du 15 juin 2015, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-341 CIV, par lequel messieurs KONE Mamadou et CONE Khalilou ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil n° 506 du 07 novembre 2014 de la Cour d’appel d’Abidjan qui a infirmé le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable madame BAH Christine en son action, et statuant à nouveau, a déclaré l’appelante recevable en son action et l’y a dit bien fondée ; Constaté que la vente querellée n’a pas été passée par acte notarié ; L’a déclarée nulle ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que monsieur ZIGA Roger, père de madame BAH Christine, est acquéreur du bien immobilier bâti sur le lot n° 1441, ilot n° 136, sis dans la Commune d’Abobo, quartier Sagbé ; qu’au décès de celui-ci, madame BAH Christine a constaté la disparition des pièces afférentes audit lot ; qu’après des recherches, elle a découvert que l’un de ses frères, à savoir ZIGA Kawada Guillaume, a vendu cette villa par acte sous-seing privé à monsieur CONE Khalilou qui s’est fait délivrer une attestation villageoise du 03 novembre 2011 et une lettre n° 13-1916/MCLAU/DGUF/DDU/SDIAA/SA du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 1441, îlot n° 136, du lotissement d’Abobo, Sagbé, d’une contenance de 480 mètres carrés ; Considérant que, contestant cette transaction effectuée sans son consentement et à son insu, elle a assigné ses cohéritiers et KONE Amadou ou KONE Mamadou, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ainsi que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en validation de l‘opposition qu’elle avait formalisée par un exploit du 23 février 2012 et en nullité de la vente du lot sus cité ; que le premier juge, estimant qu’elle n’avait pas été partie au contrat et en raison de l’effet relatif du contrat, a déclaré son action irrecevable ; que, sur appel de madame BAH Christine, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 506 du 07 novembre 2014, a infirmé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, a déclaré recevable et bien fondée l’action de madame BAH Christine, a annulé la vente intervenue entre messieurs ZIGA Kawada Guillaume et KONE Mamadou, au motif que la nullité de la vente par acte sous-seing privé d’un immeuble étant d’ordre public, tout intéressé a le droit de solliciter ladite nullité en justice ; Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministère de la construction et de l’Urbanisme, personne morale de droit public, est partie au procès ; qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente ; Considérant que le pourvoi en cassation est intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Considérant que messieurs KONE Mamadou et CONE Khalilou invoquent un unique moyen de cassation tiré de la violation de l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui prévoit « qu’aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard » ; Considérant qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a, dans l’arrêt attaqué, soulevé un moyen d’ordre public, à savoir la nullité de la vente par acte sous-seing privé, sans provoquer les observations des parties, en violation de l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé l’article susvisé, et sa décision encourt la cassation ; Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, conformément à l’article 47 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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