Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-014 REP DU 14 JANVIER 2019

 

ARRET N° 43

KOFFI KRAH KONAN JAURES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 14 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2019-014 REP, par laquelle monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès, né le 02 juillet 1974 à Bouaké, médecin, domicilié à Korhogo, téléphone 05 80 88 67, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 165245/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE2/cfa du 30 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame CISSE Massati  Rockia la concession définitive des lots n° 1174 et n°1175, îlot n° 140, d’une superficie totale de 1000 mètres carrés, issus du lotissement d’Akandjé Village, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 207.948 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu  les  réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,  parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 mai 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu  le  mémoire complémentaire de monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès, parvenu le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   Les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les  pièces desquelles il résulte que  madame CISSE Massati Rockia, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 mai 2020, et le rapport, le 16 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu   les  observations  écrites après  rapport de monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès, parvenues le 22 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE, AYAMA et Associés, Avocats et  tendant, à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  la  loi  n° 94-440  du  16  août 1994,  déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la  loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant  les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 
Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par deux attestations de cession villageoise du 09 juillet 2014, les autorités coutumières du village d’Akandjé ont attribué au géomètre, monsieur KOUAKOU Eugène Dongo, les lots n° 1174, n°1175 et n° 1177, îlot n° 140, issus du lotissement d’Akandjé, Commune de Bingerville, que celui-ci a cédés à monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès;

            Que monsieur KOFFI Krah Konan Jaurè, qui s’est fait délivrer le 03 août 2016 des attestations domaniales sur lesdits lots par la direction du domaine urbain, a découvert que, par arrêté n° 16-5245/MCU/DGUF/DDU/COD-AE2/cfa du 30 mai 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame CISSE Massati Rockia  la concession définitive sur les mêmes lots ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès a, le 14 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 17 septembre 2018 demeuré sans suite ; 

                                            SUR LA RECEVABILITE 

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois ;

            Considérant qu’en l’espèce, le recours en annulation introduit le 14 janvier 2019, par monsieur KOFFI Krah Konan Jaures, après son recours gracieux du 17 septembre 2018 auquel l’Administration n’a pas répondu, soit avant l’expiration du délai de quatre mois susvisé, est prématuré ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° 2019-014 REP du 14 janvier 2019  de monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès est irrecevable ;              

Article:     les frais fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la  charge de monsieur KOFFI Krah Konan Jaurès ;

Article 3 :  une  expédition du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE,  Rapporteur ;  Messieurs ZALO  Léon Désiré, BROU Kouakou  N’Guessan  Mathurin, ZAHUI  Lohourignon  Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER