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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 10/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-342 RET DU 31 JUILLET 2018

 

ARRET N° 87

AHIPEAUD AHIPEAUD JEAN-PIERRE C/ ARRET N° 116 DU 25 AVRIL 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 31 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-342 RET, par laquelle monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave KODJALE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, fax 20 21 62 61, sollicite, la rétractation de l’arrêt n° 116 du 25 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable sa requête en annulation pour excès de pouvoir dirigée contre l’arrêté n° 15-3611/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE2/MTN du 25 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI Famille et Education la concession définitive du lot n° 6, du lotissement Abatta SCI Les Familles, Commune de Bingerville ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 janvier 2019, n’a pas produit de mémoire de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 16 janvier 2019, et le  rapport, le 18 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de l’Association Famille et Education, bénéficiaire de l’acte attaqué, et de la société SODECAF, parvenu le 11 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire ampliatif de monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André, parvenu le 07 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du  Logement  et de l’Urbanisme, parvenues le 20 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’Association Famille et Education et de la société SODECAF, parvenues le 31 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet TOURE-AMANI-YAO et Associés et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par  lettre n° 134-SP-BING/DOM du 09 avril 2008, le  Sous-Préfet de Bingerville a attribué à monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André un terrain, d’une superficie de 3.000 mètres carrés, sis à Abatta, au vu d’une attestation de cession villageoise délivrée par le comité de gestion du village d’Abatta ;
Que, par arrêté n° 15-3611/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/MTN du 25 août 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive à l’Association Famille et Education du lot  n° 6 du lotissement Abatta « SCI Les Familles », d’une superficie de 32 964 mètres carrés, englobant le terrain attribué à monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André ;

            Considérant que, saisie le 04 novembre 2016, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté de concession définitive du 25 août 2015 susvisé,  la Chambre Administrative a, par arrêt n° 116 du 25 avril 2018, déclaré irrecevable ledit recours ;

            Considérant que, pour décider ainsi, l’arrêt attaqué a énoncé « qu’il ressort des éléments du dossier, notamment de l’état foncier du 18 juillet 2017 établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, que l’arrêté de concession définitive attaqué a été publié au livre foncier le 02 décembre 2015 ;  qu’à compter de cette date, monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André avait jusqu’au 03 février 2016 pour exercer son recours administratif préalable ; qu’en conséquence, le recours gracieux introduit seulement le 13 juin 2016, soit quatre (04) mois plus tard, est tardif et rend subséquemment sa requête irrecevable » ;

            Considérant que c’est contre cet arrêt que le présent recours en rétractation a été introduit ;

Sur la recevabilité
            Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André soutient, d’une part, qu’il n’a jamais été prouvé qu’il a eu connaissance de l’arrêté de concession définitive attaqué avant le 31 mai 2016 et, d’autre part, qu’il ressort du procès-verbal de Police n° 111/PU-BING du 18 mars 2018 du Commissariat de Police de Bingerville que la famille ATCHADO d’Abatta, détentrice initiale du terrain litigieux, ne l’a cédé qu’à lui ;

            Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême qu’il ne peut être exercé de recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administrative que :

«   a)   contre les décisions rendues sur les pièces fausses ;
    b)   si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive        retenue par son adversaire ;
     c)   si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des             articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi … » ;

            Considérant qu’en l’espèce le requérant n’invoque aucun cas d’ouverture de la rétractation ; qu’en effet, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour déclarer irrecevable le recours de monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André, la Cour a estimé qu’en application des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les délais de recours avaient commencé à courir à compter de la date de publication de l’acte au livre foncier telle qu’indiquée dans l’état foncier du 18 juillet 2017 ; que,  faute de démontrer que l’état foncier, seule pièce ayant servi de base à l’arrêt attaqué, est un faux, le requérant est mal venu à solliciter la rétractation de l’arrêt n° 116 du 25 avril 2018 de la Chambre Administrative ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-342 RET du 31 juillet 2018 de monsieur AHIPEAUD Ahipeaud Jean-André est irrecevable ;
Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,   sont mis à la charge de monsieur AHIPEAUD Ahipeaud  Jean- André ;
Article 3 :      une expédition   du   présent arrêt   sera   transmise  au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de    Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE GREFFIER