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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 90 du 10/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° CE-2020-062 CASS/ADM DU 26 JUIN 2020

 

ARRET N° 90

COMMUNE DE YOPOUGON C/ MADAME NANAN ANNIE ESTHER STEPHANIE NEE KAMENAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu         l’exploit de Commissaire de justice du 11 Juin 2020, enregistré le 26 juin 2020 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2020-062 CASS/ADM, par lequel la Commune de YOPOUGON, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « LES PERLES I », rue 2, villa no  72, derrière la Pharmacie les Perles, téléphone 22  42  09  98,  fax  22  42  10  05  a  formé un pourvoi cassation contre l'arrêt numéro 527/CIV/19 du 27 décembre 2019 par lequel la Cour d'appel d'Abidjan, infirmant partiellement le jugement n° 583 rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’a déclaré, avec l'Etat de Côte d'Ivoire, responsable de l'effondrement du pont collecteur reliant les cités CAISTAB et  MARINE  survenu  le  02  novembre  2014  et  les  a condamnés, in solidum, à payer à madame NANAN Annie Esther   Stéphanie née   KAMENAN     les     sommes de  cinquante   millions
(50.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, et de huit millions deux cent quarante-huit mille quarante (8.248.040) francs à titre de remboursement des frais médicaux ;
Vu      l’arrêt attaqué (arrêt numéro 527/CIV/19 du 27 décembre 2019 de la Cour d'appel d'Abidjan) ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi a été transmis le 18 janvier 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire de madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN, parvenu le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de l’Etat de Côte d'Ivoire, parvenu le 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt numéro 527/CIV/19 du 27 décembre 2019 de la Cour d'appel d'Abidjan) que, le 02 Novembre 2014, le pont collecteur reliant les cités CAISTAB et MARINE, situé à Yopougon-Niangon Sud, construit par les habitants, s’est effondré, occasionnant des blessures à toutes les personnes qui l’empruntaient en ce moment dont madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN ; que cette  dernière a saisi le Tribunal de Première Instance de Yopougon pour voir condamner solidairement la Commune de Yopougon et l'Etat de Côte d'ivoire à  lui  payer  des  dommages  et  intérêts ; que,  par jugement  n° 583 du 21 avril 2017,  ladite  juridiction   l’a  déboutée  de  son action ; que,  suite   à  son  appel, la Cour    d’appel  d’Abidjan,  par   arrêt numéro 527/CIV/19 du 27  décembre  2019,   a   infirmé    cette  décision   et,   réformant,  a  déclaré,  la  Commune    de Yopougon    avec    l'Etat    de    Côte d'Ivoire,   responsables   de  l'effondrement    du     pont collecteur    et    les    a    condamnés,    in solidum, à payer à madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN les sommes de cinquante millions (50.000.000) de francs, à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues et de huit millions deux cent quarante-huit mille quarante (8.248.040) francs à titre de remboursement des frais médicaux ; que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur la recevabilité des conclusions de l’Etat de Côte d’Ivoire

            Considérant qu’il est principe qu’il n’existe pas de pouvoir de représentation entre coobligés in solidum ;     

            Considérant que, par un mémoire parvenu le 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, l’Etat de Côte d'Ivoire demande la cassation de l’arrêt attaqué ;

            Mais, considérant que l’arrêt attaqué a condamné in solidum la Commune de Yopougon et l'Etat de Côte d'ivoire à payer à madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN les sommes de cinquante millions (50.000.000) de francs, à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, et de huit millions deux cent quarante-huit mille quarante (8.248.040) francs à titre de remboursement des frais médicaux ;

            Considérant, en l’espèce, que l’Etat de Côte d'Ivoire n’a pas formé de pourvoi en cassation ; que le pourvoi de la Commune de Yopougon ne peut donc lui profiter ; qu’il y a lieu de déclarer ses conclusions aux fins de cassation irrecevables ;

Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN

            Considérant que madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation, au motif que l'arrêt querellé a été signifié à la Commune de Yopougon le 10 Avril 2020 alors que celle-ci a formé son pourvoi en cassation le 11 juin 2020, soit deux mois après ladite notification en violation de l'article 208 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un (1) mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise ;

            Mais, considérant que, par ordonnance n0 2020-355 du 08 avril 2020 du Président de la République, les délais d'exercice des voies de recours dans toutes les procédures judiciaires contentieuses ont été suspendus pour une période de deux  (02) mois, à compter du 23 mars 2020 ; qu’ainsi, le délai d'un
(01) mois pour former pourvoi contre un arrêt signifié le 09 avril 2020 a été suspendu à compter de cette date pour une durée de deux (02) mois ; que la date de la computation du délai pour former pourvoi a été donc ajournée au 10 juin 2020 de sorte que le pourvoi en cause n’est pas hors délai ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

            Considérant que le pourvoi de la Commune de YOPOUGON a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l'insuffisance des motifs

            Considérant que la Commune de Yopougon fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir sa responsabilité administrative, jugé qu’elle a une obligation générale d'assurer à ses administrés l'ordre, la tranquillité, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics et, qu’ayant eu connaissance de l’existence d'un ouvrage qui présente des risques de danger pour ses administrés, elle a l'obligation d'en interdire l'usage ou d'en ordonner la démolition, estimant ainsi que le fait pour le Maire de n'avoir pas donné de suite à la « demande de réparation du pont piéton », faite par le Comité de Gestion de la cité CAISTAB à lui adressée, constituait une négligence fautive, de nature à engager sa responsabilité pour les dommages causés à madame NANAN Annie Esther alors, selon le moyen, qu’il n'est pas contesté que les deux cités en cause n'étaient pas enclavées l'une de l'autre ; qu’elle précise que les habitants des cités CAISTAB et MARINE ont décidé de construire un pont de fortune pour traverser un ravin et relier certaines parties desdites cités, ce pont ne constituant donc pas un ouvrage public sur lequel le Maire pouvait exercer son pouvoir de police administrative, d’où son refus de donner suite à la demande du Comité de Gestion de la cité CAISTAB tendant à la réparation dudit pont ; que, par ailleurs, selon le demandeur du pourvoi, le pouvoir de police du Maire vise à prendre des mesures pour éviter aux administrés des risques qu'ils ne peuvent eux-mêmes prévenir ou contenir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les habitants des cités voisines en cause ayant décidé de se construire un raccourci pour relier certaines parties desdites cités ; qu’elle fait valoir que madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN, qui  n'ignorait pas la vétusté et la dangerosité du pont de fortune, en s’y engageant, a fait preuve d'une négligence et d'une imprudence manifeste, ce qui constitue une faute certaine de sa part dégageant la responsabilité de l’Administration ;

            Mais, considérant que le Maire est investi d’un pouvoir de police visant à la sécurité publique des administrés et consistant en une obligation de prévention des accidents menaçant les administrés comprenant notamment, en   vertu de  l’article  193   de   la   loi   numéro  2012-1128   du  13  décembre  
2012  portant organisation des collectivités territoriales, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine ; que, pour confirmer le jugement n° 583 rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon, la Cour d’appel, a relevé qu’il résulte  des articles 192 et suivants une obligation générale de prévention pour le Maire prescrite dans le but d’assurer aux administrés l’ordre, la tranquillité, la sureté, la sécurité et la salubrité publics et que lorsqu’un Maire a connaissance d’un ouvrage, fut-il construit et exploité par des particuliers, qui présente des dangers pour ses administrés, il a l’obligation d’en interdire l’utilisation ou d’en ordonner la démolition ; qu’en se  déterminant ainsi, en considération de l’obligation, résultant des pouvoirs de police, pour le Maire de mettre fin à des situations dangereuses connues incluant la démolition des édifices menaçant ruine au nom de la sécurité publique, la Cour d’appel, par une appréciation souveraine des faits de la cause, a suffisamment motivé sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi par l’erreur dans l'application de la loi, notamment des articles 192 et suivants de laloi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales :

            Considérant que la Commune de Yopougon fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir sa responsabilité, fait peser sur elle une obligation générale de prévention aux fins d'assurer aux administrés l'ordre, la tranquillité, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics qu’elle tire des articles 192 et suivants de la loi susvisée alors, selon le moyen, qu’il ressort plutôt de la lecture des textes précités que c'est sur le domaine public ou privé géré par la Commune que le Maire exerce son pouvoir de police municipale, ce qui n’est pas le cas du pont de fortune, bâti à la suite d'une initiative privée sur un ravin dont la gestion incombe au Ministère en charge de l'assainissement et que ledit pont n'étant ni œuvre de l'Etat ou de la Commune, ni ouvrage issu du plan d'urbanisme de Yopougon, il ne pouvait pas être considéré comme une voie ou un édifice public sur lequel le Maire pouvait exercer sa compétence ;

            Mais, considérant que l’objectif de la mise en œuvre des pouvoirs de police dans un but de sécurité publique est l’existence de la situation dangereuse et non sa source ; qu’ainsi, en incluant les ouvrages privés dans le domaine de la sécurité publique, la Cour d’appel a justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi par la violation du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire :

            Considérant que la Commune de Yopougon fait grief à la Cour d’appel d’avoir, pour la déclarer responsable du préjudice subi par madame NANAN Annie Esther Stéphanie née KAMENAN, considéré que l'utilisation du pont de fortune « permettait d'éviter un détour long d'environ quatre kilomètres, toute chose qui justifiait la construction d'un ouvrage adapté à cet endroit », s’immiscant ainsi dans la gestion de l'Administration, en estimant qu'elle aurait dû construire un pont sur le ravin, en lieu et place de la route déjà faite, qui serait moins commode et qu’en cela, le juge a opéré un contrôle d’opportunité, alors qu’il doit se limiter au contrôle de la légalité, violant ainsi  le principe de la séparation des pouvoirs ;

            Mais, considérant que contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la Cour d’appel, par une appréciation souveraine des faits de la cause, s’est déterminée principalement en jugeant que la faute de la victime n’est exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par la Commune de Yopougon à l’appui de son pourvoi n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS

            Déclare irrecevables les conclusions de l’Etat de Côte d'Ivoire aux fins de cassation de l’arrêt attaqué ;

            Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi formé le 11 Juin 2020 par la Commune de Yopougon contre l'arrêt numéro 527/CIV/19 du 27 décembre 2019 de la Cour d'appel d'Abidjan ;

            Le rejette ;

            Condamne la Commune de Yopougon aux dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                       LE GREFFIER