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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 116 du 14/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-083 REP DU 19 MARS 2018

 

ARRET N° 116

KACOU N’ZEBO NORBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-083 REP, par laquelle monsieur KACOU N’zébo Norbert, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0027/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 09 août 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 16-9794/MCU/DGUF/DDU/ARC du 28 décembre 2016 accordant à monsieur KACOU N’zebo Norbert la concession définitive du lot n° 135, îlot n° 08, d’une superficie de 2531 mètres carrés,  du lotissement de Riviera Golf IV, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.159 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête a été notifiée le 17 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’DIAYE Simone, parvenu le 05 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général d’AGEF, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’diaye Simone, parvenues le 08 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KACOU N’zébo Norbert, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 1744/MTPCPT/SAD du 21 décembre 1984, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a concédé à monsieur Louis GUIRANDOU N’DIAYE et son épouse madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’DIAYE Simone la parcelle de terrain formant le lot n° 8-A située à Cocody Ambassade ;

            Que, par lettre n° 89 045/MCU/DDU du 18 avril 1989, sur instruction du Président de la République, le Ministre de la Construction a retiré ladite parcelle aux époux GUIRANDOU pour la réattribuer à la Conférence Episcopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest Francophone dite CERAOF et a demandé au Directeur Général des Grands Travaux de leur donner, en compensation, dans le lotissement de la RIVIERA IV, une parcelle d’une superficie comprise entre 2500 et 3000 mètres carrés ;

            Considérant que, par une convention de cession, le Service des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux a attribué aux époux GUIRANDOU un terrain de 2531 mètres carrés anciennement identifié sous le numéro n° 225-8-135 qui correspond, aujourd’hui, au lot n° 135, îlot n° 08 du lotissement de la Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 200.159 de la Circonscription Foncière de Riviera ; que, le 15 décembre 1992, une fiche de réservation de terrains a été établie à leur profit par ledit Service ;

            Considérant que madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’DIAYE Simone, qui, suite au décès de son époux, a entrepris des démarches en vue de consolider ses droits sur ladite parcelle, s’est heurtée à monsieur KACOU N’zebo Norbert qui, sur la base d’un contrat de réservation du 24 juillet 1996, avait acquis la parcelle en cause auprès de la Direction et Contrôle des Grands Travaux ;

            Considérant que, sur recours de madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’DIAYE Simone, le Ministre en Charge de la Construction a saisi, par courrier n° 267/MCUH/DAJC/CD/CA du 13 mars 2017, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, exerçant désormais les missions en matière d’attribution de terrains urbains de l’ex Direction de Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, à l’effet de rétablir madame GUIRANDOU dans ses droits en lui délivrant un acte administratif de vente ;

            Que, face au refus de l’AGEF matérialisé par courrier n° 000543/AGEF/DJ/ SACR/SAV/AD/MK du 18 mai 2007, au motif que les époux GUIRANDOU n’ont pas respecté les conditions d’établissement de l’acte administratif de vente avant l’échéance du 15 juin 1995, le Ministre en charge de la Construction, après avoir relancé l’AGEF par un nouveau courrier n° 766/MCUH/DAJC/CD/CA du 10 août 2007,  a, par lettre n° 08-0771 du 31 mars 2008, attribué à madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’DIAYE Simone la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 135, îlot n° 08, du lotissement de la Riviera Golf IV ;

            Considérant que, par arrêté n° 13-0659/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 29 avril 2013 le Ministre en charge de la Construction a concédé provisoirement à madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’DIAYE Simone la parcelle susmentionnée, puis lui en a accordé la concession définitive par arrêté n° 15-1530/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 30 mars 2015 ;

            Que monsieur KACOU N’zebo Norbert, estimant illégal l’arrêté de concession définitive susmentionné, a, le 16 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 65 du 22 mars 2017, a prononcé l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 30 mars 2015 de madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’DIAYE Simone, au motif que le Ministre en charge de la Construction a délivré ledit arrêté alors qu’une prénotation, n’ayant pas fait l’objet de mainlevée, était inscrite sur la parcelle en cause par monsieur KACOU N’zebo Norbert ;

            Considérant, qu’avant que la Chambre Administrative vide sa saisine par l’arrêt susvisé, monsieur KACOU N’zebo Norbert a obtenu, sur la parcelle en cause, l’arrêté de concession définitive n° 16-9794/MCU/DGUF/DDU/ARC du 28 décembre 2016 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que, sur recours de madame DALOUMAN épouse GUIRANDOU N’DIAYE Simone, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 17-0027/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 09 août 2017, annulé l’arrêté de concession définitive du 28 décembre 2016 de monsieur KACOU N’zebo Norbert ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur KACOU N’zebo Norbert a, le 19 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 10 novembre 2017 resté sans réponse ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur KACOU N’zébo Norbert est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

           Considérant que monsieur KACOU N’zébo Norbert fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir annulé son arrêté de concession définitive alors que, n’étant plus dans les délais pour le faire, une telle annulation relevait de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif individuel, créateur de droits, tel l’arrêté de concession définitive, ne peut être retiré par son auteur, qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ;

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que le Ministre en charge de la Construction a concédé définitivement le lot litigieux à monsieur KACOU N’zébo Norbert depuis le 28 décembre 2016 par arrêté n° 16-9794/MCU/DGUF/DDU/ARC ; que cet arrêté de concession définitive a créé des droits au profit du bénéficiaire ; qu’ainsi, en retirant ledit arrêté de concession définitive, par arrêté n° 17-0027/MCLAU/DAJC/KM/KYT-CA du 09 août 2017, soit sept (07) mois plus tard, le Ministre de la Construction a commis une illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté du 09 août 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-083 REP du 19 mars 2018 de monsieur KACOU N’zébo Norbert est recevable et bien fondée ;
Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 17-0027/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 09 août 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et  de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté  n° 16-9794/MCU/ DGUF/DDU/ARC du 28 décembre 2016 accordant à monsieur KACOU N’zébo Norbert, la concession définitive du lot n° 135, îlot n° 08, d’une superficie de 2531 mètres carrés, du lotissement de Riviera Golf IV, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.159 de la Circonscription Foncière de Riviera ;  
Article 3 :      l’arrêté n° 16-9794/MCU/DGUF/DDU/ARC du 28 décembre 2016 accordant à monsieur KACOU N’zébo Norbert la concession définitive du lot n° 135, îlot n° 08, d’une superficie de 2531 mètres carrés, du lotissement de Riviera Golf IV, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.159 de la Circonscription Foncière de Riviera retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :      une expédition   du   présent arrêt   sera   transmise   au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                    LE GREFFIER