Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 14/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-147 REP DU 14 MAI 2018 |
ARRET N° 117 |
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TABLEY JUSTINE ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-147 REP, par laquelle mesdames TABLEY Justine, TABLEY Houahon Dorothé, TABLEY Toualy Brigitte, TABLEY Lydie Rachel, Yuonon Alphonsine veuve DABLEY Tabley Basile et messieurs TABLEY Alain Pierre Carlos, TABLEY Hervé Patrick, TABLEY Guy Franck Stéphane, ayants droit de feu DABLEY Tabley Basile, ayant pour Conseil la SCPA BERA, YABLAI et FADIGA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val-doyen 1, alignement de la PMI, logement n° 70, téléphone 22 44 52 50, 08 boîte postale 1012 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 17-0190/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 23 juin 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Koné Seydou la concession définitive du lot n° 4560, îlot n° 484, d’une superficie de 432 mètres carrés, issu du lotissement d’Abobo Nord, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 115 534 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu le mémoire de monsieur Koné Seydou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Koné Seydou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Dabley Tabley Basile, parvenues le 02 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Annick Yablai-N’goran et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 44 du 20 juillet 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant la lettre n° 08-0273/MCUH/DDU/TD/BK du 14 mai 2008 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre n° 1786/MTPC/SAD du 17 avril 1985 portant attribution du lot n° 4560, îlot n° 484, issu du lotissement d’ABOBO NORD, à monsieur DABLEY Tabley Basile et la lettre n° 08-1066/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 14 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, réattribuant le même lot à monsieur Koné Seydou ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1786/MTPCT/SAD du 17 avril 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué à monsieur DABLEY Tabley Basile le lot n° 4560, îlot n° 484, d’une superficie de 432 mètres carrés, issu du lotissement d’ABOBO NORD, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 115534 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, suite à son décès survenu le 05 mars 1989, ses ayants droit ont obtenu l’autorisation de construire n° 89/ABC0058AC/ST délivrée le 15 décembre 1990 par le Maire de la ville d’Abidjan sur ledit lot ; Que, voulant entreprendre la construction d’une habitation sur la base de cette autorisation de construire, les ayants droit de feu DABLEY Tabley Basile se sont heurtés à la présence sur les lieux de monsieur Koné Seydou qui y avait déjà érigé des constructions ; Considérant que, le 13 février 2003, ils ont saisi le Chef de Service du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme qui a, par courrier n° 0763/MCU/SDU/SIARD/ZP/KN du 21 février 2003, confirmé que feu DABLEY Tabley Basile était l’attributaire du lot litigieux ; Considérant que le 30 janvier 2004, les ayants droit de feu DABLEY Tabley ont assigné monsieur Koné Seydou devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en expulsion, en démolition des constructions réalisées sur le lot litigieux et en condamnation au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de franc CFA à titre de dommages et intérêts ; Considérant que, par jugement n° 225 du 24 janvier 2005, ledit Tribunal a ordonné, notamment, l’expulsion de monsieur Koné Seydou du lot litigieux et la démolition de ses constructions ; Considérant que, sur appel de monsieur Koné Seydou, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 197 du 09 mars 2007, confirmé le jugement susmentionné ; Que, le 15 juin 2007, monsieur Koné Seydou a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême qui, par arrêt n° 647/08 du 04 décembre 2008, a rejeté ledit pourvoi ; Considérant que, par lettre n° 08-0273/MCU/DDU/TD/BK du 14 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre n° 1786/MTPC/SAD du 17 avril 1985 portant attribution du lot n° 4560, îlot n° 484, issu du lotissement d’ABOBO NORD, à monsieur DABLEY Tabley Basile pour défaut de mise en valeur et caducité de ladite lettre ; que, suivant lettre n° 08-1066/MCUH/DDU/C3R/TD/BK de la même date, le Ministre a réattribué le même lot à monsieur Koné Seydou ; Qu’estimant ces lettres illégales, monsieur TABLEY Dabley Abel et autres ont, le 20 mai 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ; que, par arrêt n° 44 du 20 juillet 2011, la Chambre Administrative a annulé lesdites lettres ; Considérant que, par arrêté n° 17-0190/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 23 juin 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot litigieux à monsieur Koné Seydou ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 23 juin 2017, les ayants droit de feu DABLEY Tabley Basile ont, le 14 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 14 novembre 2017 rejeté le 14 mars 2018 ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Koné Seydou conclut à l’irrecevabilité de la requête en invoquant trois moyens tirés du défaut de qualité pour agir, de la tardiveté et de l’irrégularité du recours administratif préalable ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que monsieur Koné Seydou estime que les ayants droits de feu DABLEY Tabley Basile n’ont pas la qualité pour agir, en ce qu’ils n’ont produit au dossier aucune pièce justifiant leur qualité d’héritiers de feu DABLEY Tabley Basile ; Mais, considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que par jugement n° 1118/ 5ième du 09 septembre 2002, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a reconnu mesdames TABLEY Justine, TABLEY Houahon Dorothée, TABLEY Toualy Brigitte, TABLEY Léa Sylvie, TABLEY Lydie Rachel et messieurs TABLEY Dabley Abel, TABLEY Alain Pierre Carlos, TABLEY Hervé Patrick, TABLEY Guy Franck Stéphane, comme étant les héritiers de feu DABLEY Tabley Basile ; qu’il s’ensuit que les requérants, faisant partie des héritiers susmentionnés, ont la qualité pour agir ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que monsieur Koné Seydou soutient que le recours gracieux exercé le 14 novembre 2017 par les ayants droits de feu DABLEY Tabley Basile est tardif, au motif que ces derniers ont eu une connaissance acquise de l’arrêté de concession définitive du 23 juin 2017 depuis le 19 octobre 2017, date à laquelle il a fait notifier ledit arrêté de concession définitive aux locataires des constructions qu’il a érigées sur le lot litigieux ; Considérant, cependant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive du 23 juin 2017 a été notifié aux ayants droit de feu DABLEY Tabley Basile en personne ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer qu’ils en ont eu une connaissance acquise ; qu’en tout état de cause, la notification faite par monsieur Koné Seydou à ses propres locataires n’équivaut pas à une notification faite aux requérants ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’irrégularité du recours administratif préalable Considérant que monsieur Koné Seydou soutient que le recours administratif préalable, exercé le 14 novembre 2017 par les ayants les ayants droit de feu DABLEY Tabley Basile, n’est pas régulier, en ce qu’il ne comporte ni la signature de son auteur ni le cachet du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par correspondance n° 0579/MCLAU/DAJC/KM/LED du 14 mars 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de concession définitive du 23 juin 2017, formulée par les ayants droit de feu DABLEY Tabley Basile ; qu’ainsi, le moyen de monsieur Koné Seydou, tiré de l’irrégularité du recours administratif préalable pour défaut de signature de son auteur et du cachet du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’est pas fondé ; Considérant qu’aucune des fins de non-recevoir soulevées par monsieur Koné Seydou n’est fondée ; que, dès lors, la requête, intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que les ayants droit de feu DABLEY Tabley Basile font grief au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme d’avoir délivré l’arrêté de concession définitive du 23 juin 2017 sur le fondement de la lettre du 14 mai 2008 annulée par la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 juillet 2011 ; Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que l’Administration ne peut se fonder sur un acte annulé pour délivrer un titre de propriété ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive n° 17-0190/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 23 juin 2017, délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme au profit de monsieur Koné Seydou, est fondé, tel qu’il est indiqué dans les visas dudit arrêté, sur la lettre n° 08-1066/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 14 mai 2008 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribué le lot litigieux, alors même que ladite lettre a été annulée par arrêt n° 44 du 20 juillet 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive édicté dans ces conditions méconnaît l’autorité de la chose jugée et est dépourvu de base légale ; qu’il encourt, par voie de conséquence, annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-147 REP du 14 mai 2018 des ayants droit de feu DABLEY Tabley Basile est recevable et bien fondée ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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