Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 03/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-261 REP DU 04 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 34 |
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YALE BOHUI MARCELLIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-261 REP, par laquelle messieurs Yale Bohui Marcellin, Baka Emmanuel, Attia Kouassi François, Fofana Yacouba, Ouattara Fouyassory, Attia Florent Ephrem et madame Appa Brigitte N’Guessan épouse Lepry, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers, duplex n° 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 14-0101/MCLAU-CAB/CL/CTJ/MB/MTY du 20 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-1403/MCUH/ CAB du 04 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, délivrée à la société Proxim Finances Construction sur le terrain, d’une superficie de 20.087 mètres carrés, du lotissement de Cocody, Djibi Nord ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle il s’en remet à la sagesse de la Haute Cour ; Vu le mémoire de madame Adjasse épouse Ahobaut Awo Elisabeth, la bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Proxim Finances Construction, à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2017, n’a pas produit d’écritures malgré une mise en demeure du 26 octobre 2017 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Yale Bohui Marcellin et autres, à qui le rapport a été notifié le 06 décembre 2020, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 08-1403/MCUH/CAB du 04 juillet 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société Proxim Finances Construction le terrain, d’une superficie de 20.087 mètres carrés, du lotissement de Cocody, Djibi Nord ; Que, par lettre n° 14-0101/MCLAU-CAB/CL/CTJ/MB/MTY du 20 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 08-1403/MCUH/CAB du 04 juillet 2008 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Yale Bohui Marcellin et d’autres personnes, se disant acquéreurs de constructions réalisées sur le terrain concerné, ont, le 04 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 06 avril 2016 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice ; 3) possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant que monsieur Yale Bohui Marcellin et les autres requérants, qui ne produisent aucun titre d’occupation ni titre de propriété, n’ont aucun lien juridique avec le terrain litigieux ; Qu’ainsi, ils n’ont aucun intérêt leur donnant qualité à agir ; que, dès lors, leur requête est irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-261 REP du 04 octobre 2016 de messieurs Yale Bohui Marcellin, Baka Emmanuel, Attia Kouassi François, Fofana Yacouba, Ouattara Fouyassory, Attia Florent Ephrem et madame Appa Brigitte N’Guessan épouse Lepry est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs Yale Bohui Marcellin, Baka Emmanuel, Attia Kouassi François, Fofana Yacouba, Ouattara Fouyassory, Attia Florent Ephrem et madame Appa Brigitte N’Guessan épouse Lepry ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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