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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 36 du 03/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-289 REP DU 18 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 36

AKOUANI DJEBO SYLVESTRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-289 REP, par laquelle monsieur Akouani Djebo Sylvestre, ayant pour Conseil Maître N’GUETTA N.J. Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, 1er étage, sis face Palais de justice du Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05005445 du 21 janvier 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur Adegbindi Akambi Saliou sur les lots nos 633 et 635, îlot n° 71, sis à Akouedo Village ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et    des   Hypothèques   de  Riviera,  à   qui   la  requête,  le   16 août  2018, et le rapport, le 10 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures malgré une mise en demeure du 08 mai 2019 ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Adegbindi Akambi Saliou, le bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 08 août 2018, n’a pas déposé de mémoire ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Akouani Djebo Sylvestre, parvenues le 22 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Adegbindi Akambi Saliou, parvenues le 26 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Edi Séka Aristide, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par une attestation d’attribution villageoise du 24 août 2009, le chef du village d’Akouedo a attribué à monsieur Akouani Djebo Sylvestre  le lot n° 633, îlot n° 71, du lotissement d’Akouedo-Régularisation ;

           Que, par une attestation d’attribution villageoise du 06 juin 2002, le président du Comité de gestion et le président du Conseil des sages du village d’Akouedo ont attribué à monsieur Adegbindi Akambi Saliou les lots nos 635 et 633, îlot n° 71, du lotissement d’Akouedo-Régularisation ;

           Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré à monsieur Adegbindi Akambi Saliou, le 21 janvier 2011, le certificat de propriété foncière n° 05005445, sur les lots nos 633 et 635, îlot n° 71, du lotissement d’Akouedo-Régularisation, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 04846/MCU/DDU/SPDAA/SAC/ND/AA du 04 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, publié au livre foncier le 18 janvier 2011 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Akouani Djebo Sylvestre a, le 18 septembre 2017,  saisi   la  Chambre  Administrative  d’un  recours  pour  excès  de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 20 mars 2017 demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la  loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la haute Juridiction Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités  administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur Akouani Djebo Sylvestre ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte qu’il attaque ; que, dans ces circonstances, le recours gracieux, exercé le 20 mars 2017 contre le certificat de propriété foncière du 21 janvier 2011, est tardif, et rend, par conséquent, sa requête du 18 septembre 2017 irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2017-289 REP du 18 septembre 2017 de monsieur Akouani Djebo Sylvestre est irrecevable ;
Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Akouani Djebo Sylvestre ;
Article 3 :  une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI  Lohourignon  Boniface   et  Mme  ETTIA  Annan  Désirée  épouse  GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER