Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 343 du 02/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-230 REP DU 1ER AOUT 2017 |
ARRET N° 343 |
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DOSSO LANCINA C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2019-001 REP, par laquelle monsieur AWAKA Mondon Dominique, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble derrière l’Ambassade de Chine, boulevard Latrille, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 03 44 45 46, 41 42 66 62, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur ANTE AGOUA, intervenant pour le compte du bénéficiaire des actes attaqués, la société KONOR CONSTRUCTION, parvenu le 08 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de monsieur AWAKA Mondon Dominique, parvenu le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 18-00575/MCLAU/DGUF/DDU/SA du 19 mars 2018, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la société KONOR CONSTRUCTION la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 8061 mètres carrés, sise à Sébia Yao, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 213.465 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Que, par un autre arrêté n° 18-00621/MCLAU/DGUF/DDU/SA du 20 mars 2018, le même Ministre a accordé à la société KONOR CONSTRUCTION la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie 14.431 mètres carrés, sise à Sébia Yao, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 213.466 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Que monsieur AWAKA Mondon Dominique, se disant chef de la grande famille Godouman, de la lignée « ADJOU AKRE » du village d’Adjamé-Bingerville, revendique la propriété desdites parcelles, au motif qu’elles font partie intégrante du patrimoine immobilier lignager de 12 hectares 76 ares et 52 centiares dont il est le gardien ; Qu’estimant illégaux ces arrêtés de concession définitive, monsieur AWAKA Mondon Dominique a, le 02 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 02 juillet 2018 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur ANTE AGOUA, chef de la famille « GODOUMAN » du village d’Adjamé Bingerville et signataire des attestations d’attribution villageoise ayant servi de fondement aux actes attaqués, soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant qui est un imposteur, n’a pas qualité à agir ; Considérant qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action du demandeur n’est recevable que s’il justifie, notamment de la qualité pour agir ; Considérant que monsieur AWAKA Mondon Dominique verse au dossier une attestation coutumière du 13 septembre 2017 du chef du village d’AKWE-DJEMIN, Commune de Bingerville, certifiant qu’il est le garant de la famille AGODOU, lignée ADJOU AKRE ; que cette pièce, qui n’est ni contestée ni attaquée en faux, lui confère qualité pour agir ; qu’ainsi, il y a lieu de déclarer recevable la requête introduite dans les forme et délais légaux ; SUR LE FOND Considérant que le requérant soutient que les attestations villageoises ayant servi de base à la délivrance des arrêtés attaqués sont frauduleuses, en ce qu’elles émanent du chef d’un village voisin dénommé Sébia Yao qui a mal apprécié les limites de son ressort territorial ; qu’il affirme que les parcelles attribuées à la société KONOR CONSTRUCTION empiètent sur le patrimoine immobilier lignager de sorte que les actes qu’il attaque encourent annulation pour excès de pouvoir ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-001 REP du 02 janvier 2019 de monsieur AWAKA Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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