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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 88 du 10/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2014-174 CIV DU 22 AVRIL 2014

 

ARRET N° 88

KONE MAMADOU C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu       l’arrêt n° 83/20 du 08 février 2020 de la Cour de Cassation se déclarant incompétente et renvoyant la cause et les parties devant le Conseil d’Etat en raison de ce que l’Etat de Côte d’Ivoire est partie au procès suite au pourvoi du 16 avril 2014, enregistré le 22 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-174, de monsieur KONE Mamadou, ayant pour Conseil le Cabinet KONATE et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant,12, ancienne route de Bingerville, rue B 32, Lycée Technique, téléphone 22 44 60 24, 22 44 70 80, contre l'arrêt numéro 363 rendu le 25 novembre 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt numéro 363 du 25 novembre 2011 de la Cour d'appel d'Abidjan) ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi a été transmis le 29 janvier 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Port Autonome d'Abidjan, parvenu le 13 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que l'Etat de Côte d'Ivoire, à qui le pourvoi a été signifié le 17 avril 2014 en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor, n’a pas déposé de mémoire ;
Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par exploit du 16 avril 2014, enregistré le 22 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-174, monsieur KONE Mamadou a formé un pourvoi cassation, pour violation de la loi, contre l'arrêt numéro 363 rendu le 25 novembre 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et demandé, sur évocation, la condamnation du Port Autonome d'Abidjan et de l'Etat de Côte d'Ivoire à lui payer la somme d’un milliard (1.000.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices subis ;

            Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt numéro 363 du 25 novembre 2011 de la Cour d'appel d'Abidjan) que monsieur KONE Mamadou, en qualité d’ex-Directeur Général par intérim du Port Autonome d'Abidjan du 26 janvier 2000 au 15 Novembre 2000, a fait l’objet d’une information judiciaire, sur plainte de ladite société, pour abus de biens sociaux portant sur la somme de deux milliard six cent cinquante-sept millions quatre cent vingt-sept mille cent trois (2.657.427.103) francs ; que, par ordonnance du 5 avril 2003, le juge d’instruction du 5ème cabinet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a rendu une ordonnance de non-lieu ;

            Que s’estimant lésé, monsieur KONE Mamadou a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir condamner le Port Autonome d'Abidjan à lui payer la somme d'un milliard (1.000.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ; que, par jugement civil contradictoire n° 2211 rendu le 14 Septembre 2006 ledit Tribunal l’a débouté de sa demande ; que, par arrêt numéro 363 rendu le 25 novembre 2011, la Cour d'appel d'Abidjan a rejeté son appel relevé contre ce jugement ;

            Que, saisie par le pourvoi précité, la Cour de Cassation, par arrêt n°83/20 du 08 février 2020, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat en ce que l’Etat de Côte d’Ivoire est partie au procès ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… sauf les décisions rendues par les juridictions répressives » ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire étant une personne morale de droit public, c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt n° 83/20 du 08 février 2020, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative compétente ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Port Autonome d'Abidjan invoque la nullité de l’exploit de pourvoi en cassation, en ce qu’il a été servi au Secrétaire Général de la Cour Suprême sans indiquer qu’il devait être destiné au Procureur Général près la Cour Suprême en violation de l’article 210 alinéa 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Mais, considérant qu’il ne ressort pas des termes de l’article 210 alinéa 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative que l’Huissier doit mentionner dans l’exploit remis au Secrétariat Général de la Cour Suprême à destination du Parquet Général près la Cour Suprême que cet exploit lui est destiné et que l’absence de cette mention entache cet acte de nullité ; qu’en tout état de cause, il est constant que le Procureur Général près la Cour Suprême a reçu copie de l’exploit de pourvoi en cassation et qu’il a déposé ses conclusions aux fins d’incompétence de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême le 12 octobre 2017 ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

            Considérant, par ailleurs, que le pourvoi de monsieur KONE Mamadou a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

SUR LE FOND

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de motivation

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’appel de n’avoir pas motivé sa décision, en ce que, pour confirmer le jugement Civil contradictoire n0 2211 du 14 Septembre 2006 et caractériser l’absence de faute, elle s'est contentée d'affirmer que monsieur KONE Mamadou ne contestait pas « qu'alors qu'il était Directeur du Port Autonome d'Abidjan, des chèques portant sa signature ont été encaissés sans que la destination des sommes encaissées ait été clairement établie » et que « le  fait que ces poursuites aient abouti à une ordonnance de non-lieu n'enlève en rien la légitimité de l'attitude du Port Autonome d'Abidjan qui, au travers de cette plainte, entendait sauvegarder son patrimoine »; que , par ailleurs, elle reproche au juge du second degré de n’avoir pas reconnu que le Port Autonome d'Abidjan a commis un abus de droit en le poursuivant de manière « téméraire » ;

            Mais, considérant que la motivation s’entend de toute justification en droit et en fait de la décision rendue ; que, pour confirmer le jugement civil contradictoire  n° 2211 du 14 Septembre 2006,par les énonciations rapportées plus haut, la Cour d’appel a caractérisé une faute de monsieur KONE Mamadou au regard d’une appréciation souveraine des faits de la cause de laquelle elle a déduit l’inexistence d’un abus de droit dans l’exercice par le Port Autonome d'Abidjan de son droit d’action ; qu’en se déterminant ainsi, elle a motivé sa décision ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par monsieur KONE Mamadou à l’appui de son pourvoi n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS

            - Se déclare compétent ;

            - Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi de monsieur KONE Mamadou contre l'arrêt numéro 363 du 25 novembre 2011 de la Cour d'appel d'Abidjan ; 

            - Le rejette ;

            - Condamne monsieur KONE Mamadou aux dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER