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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 89 du 10/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2019-234 CASS/ADM DU 18 AVRIL 2019

 

ARRET N° 89

COMMUNE DE YOPOUGON C/ TANOH YVES LANDRY STEPHANE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu       l’exploit du 17 avril 2019, enregistré le 18 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-234 CASS/ADM, par lequel la Commune de YOPOUGON, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « LES PERLES I », rue 2, villa no 72, derrière la Pharmacie les Perles, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, a formé un pourvoi cassation contre l'arrêt numéro 405 du 07 juillet 2017 de la Cour d'Appel d'Abidjan ayant confirmé l’ordonnance de référé n° 893 R du 12 Août 2016 du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a ordonné «  la nomination de Me Konaté Nafanta, Notaire à Abidjan, comme administrateur séquestre des biens de feu TANO Pierre Martial avec la mission suivante : percevoir les loyers de la totalité des immeubles constituant l’assiette de la succession notamment les villas sises à Abidjan Akouedo et les magasins sis dans la  Commune de YOPOUGON, et de procéder au paiement des redevances dues à la Commune de YOPOUGON, à l’entretien des ayants droit, au paiement des impôts fonciers relatifs aux biens dont elle aura la charge » ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt numéro 405 du 07 juillet 2017 de la Cour d'Appel d'Abidjan) ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi a été transmis le 18 janvier 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur TANOH Yves Landry Stéphane, qui a reçu copie de l’exploit de pourvoi, par le canal de son Conseil la SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et associés, n’a pas produit de mémoire ;

 Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

                Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt numéro 405 du 07 juillet 2017 de la Cour d'Appel d'Abidjan) que, par convention du 09 octobre 2001, la Commune de Yopougon a concédé à monsieur TANO Pierre Martial le financement, la construction et l'exploitation de soixante-seize (76) magasins, situés entre les deux ponts dans le prolongement du marché SICOGI de Yopougon, pour une durée de dix (10) ans, moyennant une redevance annuelle de cinq millions (5 000 000) de francs CFA ; que, suivant correspondance du 17 septembre 2013, notifiée par voie d'huissier le 24 septembre 2013, la Commune de YOPOUGON a invité monsieur TANO Pierre à cesser l'exploitation des magasins concernés ; que, le 02 janvier 2014, les parties ont signé une nouvelle convention portant, cette fois, sur la construction et la gestion de trente-cinq (35) magasins sur le domaine public, sis au marché du quartier SICOGI Yopougon pour une durée de 09 ans avec, à la charge de monsieur TANO Pierre, le paiement d'une redevance mensuelle de cent vingt-deux mille cinq cent (122.500) francs ; qu’au motif qu'il restait devoir la somme de huit millions deux cent trois mille (8.203.000) francs, au titre des arriérés, le 18 septembre 2015, la Commune de Yopougon l'a mis en demeure d'avoir à respecter ses engagements et à payer les arriérés réclamés ; que, par lettre du 24 novembre 2015, l’autorité décentralisée a « dénoncé » la convention du 02
janvier 2014, les liant ; que, le 24 avril 2015, monsieur TANO Pierre est décédé ; que, sur fond de revendication de propriété entre ses ayants droit, monsieur TANOH Yves Landry Stéphane a saisi la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance de Yopougon aux fins, notamment, de voir désigner un administrateur séquestre pour l'administration et la gestion des biens, dont les magasins susvisés, qui seraient compris dans la succession de son défunt père ; que, par ordonnance de référé n° 893 R du 12 août 2016, la Juridiction présidentielle y a fait droit ; que, sur recours de la Commune de Yopougon, la Cour d'Appel d’Abidjan, par arrêt numéro 405 du 07 juillet 2017, a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; que c’est cet arrêt qui fait l'objet du présent recours en cassation ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi de la Commune de YOPOUGON a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

            Considérant que la Commune de Yopougon fait grief à la Cour d’Appel de s’être fondée sur les dispositions de l'article 1961 du code civil pour faire droit à la demande de séquestre formulée par monsieur TANOH Yves, alors même que s’agissant d’une concession de service public, l’occupant ne détient qu'un droit de jouissance précaire et révocable et que les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartiennent, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique qui, du reste, jouit de prérogatives exorbitantes de droit commun comme le privilège du préalable, la résiliation unilatérale et même la sanction ;

            Considérant que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la Cour d’appel a jugé qu’il est constant que la propriété des loyers versés par les locataires est litigieuse entre les ayants droit de feu Tano Pierre et que les dispositions de l’article 1961 du code civil donnent la possibilité au Juge de nommer en pareille situation un séquestre ;

            Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat administratif en cause, portant sur le domaine public, précaire et révocable même en présence de dispositions contractuelles écrites indiquant les modalités de résiliation, est insusceptible d’engendrer des droits réels, fructifères de loyers pour le cocontractant, la Cour d’Appel a violé la loi ;

            Qu’il s’ensuit que le pourvoi de la Commune de Yopougon est fondé ;

            Qu’il y a lieu, en conséquence, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, mais seulement en ce qu’il a confirmé les dispositions de l’ordonnance de référé n° 893 R du 12 août 2016 du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon donnant mission à l’administrateur séquestre de percevoir les loyers de la totalité des magasins, sis dans la  Commune de YOPOUGON, et de procéder au paiement des redevances dues à la Commune de YOPOUGON et de remettre la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la Cour d’appel d’Abidjan autrement composée ;

PAR CES MOTIFS

                - déclare le pourvoi en cassation formé le 18 avril 2019 sous le numéro 2019-234 CASS/ADM par la Commune de Yopougon recevable et bien fondé ;

                - casse et annule l’arrêt numéro 405 du 07 juillet 2017 de la Cour d'Appel d'Abidjan en ce qu’il a confirmé les dispositions de l’ordonnance de référé n° 893 R du 12 août 2016 du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon donnant mission à l’administrateur séquestre de percevoir les loyers de la totalité des magasins, sis dans la  Commune de YOPOUGON et de procéder au paiement des redevances dues à la Commune de YOPOUGON ;

                - renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel d’Abidjan autrement composée ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER