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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 10/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° 2017-380 REP DU 04 DECEMBRE 2017 N° 2018-242 REP DU 25 JUILLET 2018

 

ARRET N° 94

MADAME MESSOU NEE ADJO AKANI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 04 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-380 REP, par laquelle madame MESSOU née Adjo Akani, ayant pour Conseil Maître AMON N. Séverin, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4e étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, fax 20 32 76 82, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°16-O244/MCLAU/COD-AS/NAI du 19 Janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ADAMOU Braham la concession définitive du lot n° 498, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Nord-Est 2ème Tranche ;

Vu      la requête, enregistrée le 25 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-242, par laquelle madame MESSOU née Adjo Akani, ayant pour Conseil Maître AMON N. Séverin, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4e étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, fax 20 32 76 82, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre N° 15-0039/ MCLAU-CAB/SAJC/DML/MS du 13 Juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d'attribution n° 2532/MTPCPT du 11 décembre 1984 du lot n° 498, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Nord-Est 2ème Tranche ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 10 avril 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur ADAMOU Braham, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Yao Koffi, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les procès-verbaux des mises en état des 11 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 20 janvier 2021 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ADAMOU Braham, parvenues le 1er mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Koné Mamadou et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les observations écrites après rapport de madame MESSOU née Adjo Akani, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Amon Sévérin, et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      l’arrêt n° 30 du 30 janvier 2019 de la Chambre Administrative ordonnant le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre n° 2532 du 11 décembre 1984, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué le lot n° 498, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Nord-Est, 2ème tranche, à madame MESSOU née Adjo Akani qui en avait payé le prix à la Société d'Equipement des Terrains urbains dite SETU ; qu’au cours des démarches qu’elle a entreprise pour consolider ses droits, elle s’est heurtée à monsieur ADAMOU Braham qui a servi, le 08 mai 2017, une assignation en déguerpissement et en démolition à son époux monsieur MESSOU ANOI ; qu’elle dit avoir reçu, au cours du procès consécutif à cette assignation,  copie de la lettre n° 15-0039/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MS du 13 Juillet 2015 portant annulation de la lettre d'attribution n°2532/MTPCPT du 11 décembre 1984 et de l’arrêté n°16-O244/MCLAU/COD-AS/NAI du 19 Janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ADAMOU Braham la concession définitive du lot en cause ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, madame MESSOU née Adjo Akani a, le 04 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de l’annulation de l’arrêté n° 16-O244/MCLAU/COD-AS/NAI du 19 janvier 2016, après un recours gracieux du 21 juin 2017 resté sans suite et, le 25 juillet 2018, aux fins de l’annulation de la lettre n°15-0039/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MS du 13 juillet 2015, après un recours gracieux du 02 février 2018 resté sans suite ;

Sur la jonction

            Considérant que les requêtes n° 2017-280 REP du 04 décembre 2017 et n° 2018-242 REP du 25 juillet 2018 sont connexes en ce qu’elles procèdent des mêmes faits, concernant les mêmes parties et la même parcelle de terrain ; qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; 

            Considérant qu’il est de principe que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant, à l’appui de ses requêtes, que madame MESSOU née Adjo Akani fait valoir que c'est en faisant de fausses déclarations que monsieur ADAMOU BRAHAM s'est fait délivrer une attestation de paiement en 2014 qui a servi de base au recours formé par l'AGEF et ayant conduit à l'édiction des actes attaqués ;

            Considérant qu’au regard des énonciations de la lettre n° 15-0039/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MS du 13 juillet 2015 portant annulation de la lettre d'attribution n° 2532/MTPCPT du 11 décembre 1984 de madame MESSOU née Adjo Akani, le recours de l’AGEF aurait révélé que le lot a été cédé à monsieur ADAMOU BRAHAM le 06 novembre 1982 ; que, cependant, il est constant que ce dernier est né le 15 août 1977 à Oudé/Boboye ( Niger) ; que si l’on s’en tient à cet état de fait, il n’avait pas encore à la date de signature du contrat atteint l’âge de 05 ans ; que cet état de chose, qui tient de l’impossible, laisse présumer que ce contrat est entaché de faux ; qu’invité à plusieurs reprises par le Conseiller rapporteur à se justifier et apporter la preuve contraire, monsieur ADAMOU BRAHAM n’a pas daigné comparaître ; qu’il n’a produit ni le contrat de vente ni la preuve du recours qu’il aurait exercé auprès de l’AGEF ; que, pour un contrat qui aurait été signé en 1982, c’est seulement en 2014 que le paiement aurait été fait, soit 30 ans après le paiement effectué par la requérante tel que cela résulte de la lettre n°2532/MTPCPT du 11 décembre 1984 du Ministre des Travaux Publics de la Construction, des Postes et Télécommunications ; que cette attestation de paiement a donc été obtenue sur la base de manœuvres frauduleuses ;

            Que ces faits caractérisent une fraude manifeste qui affecte la validité de l’acte de vente et de l’attestation de paiement y afférente et corrompt, par voie de conséquence, la lettre d’annulation et l’arrêté de concession définitive édictés sur leur assise ;

            Considérant, au vu de ce qui précède, que la lettre n° 15-0039/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MS du 13 Juillet 2015 portant annulation de la lettre d'attribution n°2532/MTPCPT du 11 décembre 1984 et de l’arrêté n°16-O244/ MCLAU/COD-AS/NAI du 19 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot litigieux à monsieur ADAMOU Braham, doivent être regardés comme des actes nuls et de nul effet dont madame MESSOU née Adjo Akani est fondée, sans considération de délais à demander l’annulation ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :   les requêtes numéros 2017-380 REP du 04 décembre 2017 et 2018-242 REP du 25 juillet 2018 de madame MESSOU née Adjo Akani sont jointes ;

Article 2 :     elles sont bien fondées

Article 3 :     sont nuls et de nul effet :

            - la lettre N° 15-0039/MCLAU-CAB/SAJC/DML/MS du 13 Juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d'attribution n° 2532/MTPCPT du 11 Décembre 1984 du lot n° 498, l'îlot n° 30 du lotissement de Koumassi Nord-Est 2ème Tranche ;

            - l'arrêté n°16-O244/MCLAU/COD-AS/NAI du 19 Janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ADAMOU Braham la concession définitive du lot n° 498, l'îlot n°30 du lotissement de Koumassi Nord-Est 2ème Tranche ;

                   
Article 4 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 5 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                     LE GREFFIER