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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 115 du 14/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-045 REP DU 20 FEVRIER 2018

 

ARRET N° 115

OBIN SONAN ARMAND BERNARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

 

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-045 REP, par laquelle monsieur OBIN Sonan Armand Bernard, ayant pour Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble CODIPAS, route du lycée technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 22 48 00 60, 22 48 00 62, fax 22 44 94 19, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-3685/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/K2A du 14 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur ANGA Abo Jean Marc la concession définitive du lot n° 104, îlot n° 9 du lotissement de M’badon M’pouto régularisation 1ère partie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.506 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 mai 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur ANGA Abo Jean Marc, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 28 mai 2018, n’a pas produit  de mémoire ;
Vu      le mémoire de monsieur AGBASSI Atcho Jean Paul, chef de village de M’Pouto, parvenu le 25 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir confirmer la « propriété» de monsieur OBIN Sonan Armand Bernard sur la parcelle disputée ;
Vu      le procès-verbal de Maître DEMBELE Hervé Tatioro, Huissier de Justice, parvenu le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, indiquant le probable décès de monsieur DANHO Grah Bernard, cédant de la parcelle litigieuse à monsieur ANGA Abo Jean Marc ;

Vu      le mémoire ampliatif de monsieur OBIN Sonan Armand Bernard, parvenu le 02 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à communiquer, à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’arrêt n° 196 du 27 juin 2018 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur OBIN Sonan Armand Bernard, parvenues le 25 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer inexistant l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AGBASSI Atcho Jean Paul, chef de village de M’pouto, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur ANGA Abo Jean Marc, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu      l’arrêt n° 196 du 17 juin 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant comme mal fondé le recours en annulation de monsieur ANGA Abo Jean Marc contre l’arrêté de concession définitive du 30 mars 2015 de monsieur OBIN Sonan Armand Bernard ;
Vu      la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire en son article 11 ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation villageoise de propriété du 13 octobre 2012, monsieur OBIN Sonan Armand Bernard a acquis les droits coutumiers de la parcelle de terrain formant le lot n° 104, îlot n° 09 du lotissement de M’badon-M’pouto régularisation 1ère partie, sur laquelle il a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme la lettre d’attribution n° 13-1183/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA du 16 juillet 2013 et l’arrêté de concession définitive n°15-1571/ MCLAU/DGUF/DDUCOD-AE1/YAF1 du 30 mars 2015 ;

            Que, s’étant heurté à la présence sur les lieux de monsieur ANGA Abo Jean Marc, monsieur OBIN Sonan Armand Bernard l’a assigné en déguerpissement le 26 octobre 2016 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a découvert au cours des débats que monsieur ANGA Abo Jean Marc avait également obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté de concession définitive n° 16-3685/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/K2A du 14 mars 2016 sur la même parcelle ;
Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur OBIN Sonan Armand Bernard a, le 20 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 août 2017 resté sans réponse ;

            Considérant que monsieur OBIN Sonan Armand Bernard fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir procédé à une double attribution et violé son droit de propriété en délivrant, le 14 mars 2016, un arrêté de concession définitive à monsieur ANGA Abo Jean Marc sur une parcelle à lui concédée définitivement, depuis le 30 mars 2015, par arrêté n° 15-1571 du 30 mars 2015 ;

 

            Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, « - Le droit de propriété est garanti à tous.
Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. » ;

            Considérant, en outre, qu’il est de principe que deux titres de propriété ne peuvent être délivrés sur un même terrain à deux (02) personnes différentes ; que l’Administration ne peut, sans commettre une voie de fait, réattribuer à un tiers un terrain objet d’une concession définitive ;
Considérant qu’en l’espèce monsieur OBIN Sonan Armand Bernard a régulièrement obtenu une attestation villageoise de propriété, le 13 octobre 2012, une lettre d’attribution, le 16 juillet 2013, une attestation domaniale, le 18 avril 2014 et un arrêté de concession définitive, le 30 mars 2015 ;

            Considérant que, par arrêt n° 196 du 17 juin 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a décidé que l’annulation par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de l’attestation domaniale de monsieur OBIN Sonan Armand Bernard intervenue le 03 février 2016, postérieurement à la délivrance, le 30 mars 2015, de l’arrêté de concession définitive n° 15-1571/MCLAU/DGUF/DDUCOD-AE1/YAF1 à ce dernier par le même Ministre, n’a pas eu pour effet de priver ledit titre de base légale ; 

            Qu’ainsi, en délivrant un arrêté de concession définitive, le 14 mars 2016, à monsieur ANGA Abo Jean Marc sur la même parcelle, alors que l’arrêté de concession définitive n° 15-1571/MCLAU/DGUF/DDUCOD-AE1/YAF1 du 30 mars 2015 délivré à monsieur OBIN Sonan Armand Bernard n’avait pas fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a gravement porté atteinte au droit de propriété de monsieur OBIN Sonan Armand Bernard ;

            Qu’eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété garanti par la Constitution, l’arrêté de concession définitive de monsieur ANGA Abo Jean Marc, doit être regardé comme un acte inexistant ; qu’en conséquence, monsieur OBIN Sonan Armand Bernard est fondé à demander qu’il soit déclaré nul et de nul effet  et  ce, sans considération de délais ;  

D E C I D E


Article 1er :   la requête n° 2018-045 REP du 20 février 2018 de monsieur OBIN Sonan Armand Bernard est fondée ;

Article 2 :     est déclaré nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 16-3685/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/K2A du 14 mars 2016 délivré à monsieur ANGA Abo Jean Marc par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur 
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                     LE GREFFIER