Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 78 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2018-324 REP DU 25 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 78 |
|
GNONSIHAN MICHAEL DIEHI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
|
|
MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-324 REP, par laquelle monsieur GNONSIHAN Michael Diehi, ayant pour Conseil Maître Jules AVLESSI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, boulevard des Martyrs, résidence Sicogi, Latrille B, bâtiment 0, 1er étage, porte 174, 01 boîte postale 8643 Abidjan 01, téléphone 22 52 45 85, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-4823/MCLAU/DDU/COD-AN/MAR du 15 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BAMBA Massandjé la concession définitive du lot n° 657, îlot n° 68 du lotissement d’Akeikoi Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201 020, de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 18 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et demandant à la Cour de décider ce qu’il appartiendra ; Vu le mémoire de madame BAMBA Massandjé, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 12 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et confirmant les conclusions de son mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport de madame BAMBA Massandjé, parvenues le 1er février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3222/SPAN/DOM du 19 juillet 2013, le Sous-Préfet d’Ayama a attribué à monsieur GNONSIHAN Michael Diehi le lot n° 657, îlot n° 68, du lotissement d’Akeikoi, précédemment attribué à madame HABIBA Coulibaly épouse TOURE ; Que, par arrêté n° 15-2486/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/MAR du 21 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur GNONSIHAN Michael Diehi la concession définitive du lot n° 657, îlot n° 68, du lotissement d’Akeikoi Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201 029 de la Circonscription Foncière d’Ayama ; Que, par arrêté n° 15-4823/MCLAU//DGUF/DDU/COD-AN/MAR du 15 octobre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à madame BAMBA Massandjé la concession définitive du lot n° 657, îlot n° 68, Commune d’Ayama, objet du titre foncier n° 201 020 de la Circonscription Foncière d’Abobo, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 580/SPAN/DOM du 06 octobre 2005 du Sous-Préfet d’Anyama ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur GNONSIHAN Michael Diehi a, le 25 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mars 2018 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur GNONSIHAN Michael Diehi soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré deux arrêtés de concession définitive à deux personnes différentes sur le même terrain ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, le 21 avril 2015, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à monsieur GNONSIHAN Michael Diehi l’arrêté de concession définitive n° 15-2186 sur le lot n° 657, îlot n° 68, du lotissement d’Akeikoi Extension, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201 029 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; qu’en accordant, le 12 février 2018, un autre arrêté de concession définitive sur le même terrain à madame BAMBA Massandjé, sans que le premier arrêté n’ait été retiré ou annulé, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a violé le principe sus cité ; Que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-324 REP du 25 septembre 2018 est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 15-4823/MCLAU/DGU/DDU/COD-AN/MAR du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame BAMBA Massandjé la concession définitive du lot n° 657, ilot n° 68, du lotissement d’Akekoi Extention, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201 020 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté ainsi que de toutes mentions y relatives ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||