Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 323 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-168 REP DU 22 MAI 2020

 

ARRET N° 323

WOGNIN N’DOLI PIERRE KOUAME YAMIKE ANTOINETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 22 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-168 REP, par laquelle monsieur WOGNIN N’Doli Pierre et madame KOUAME Yamike Antoinette, se disant représentants de la grande famille VONANMLEHIVET de Yaou, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point palmeraie, immeuble SANTA BENEDICTA, 2ème étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan Cidex 03, téléphone 07 59 79 80 98, 07 07 69 07 43,  sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-2817/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 1er mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société Ivoirienne de Développement Immobilier dite IDI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 900.335 mètres carrés, sise à Wossoukro, Yaou, Commune de Bonoua ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant au rejet de la requête ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Bonoua, à qui la requête, le 17 novembre 2020, et le rapport, le 02 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les mémoires de la société IDI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 30 novembre 2020 et 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Alain KOFFI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur WOGNIN N’Doli Pierre et madame KOUAME Yamike Antoinette, à qui le mémoire de la société IDI a été notifié le 17 février 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas déposé de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur MALAN Joseph, chef de la famille VONANMLEHIVET de Yaou, à qui la requête et les mémoires de la société IDI ont été notifiés le 09 avril 2021, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, n’a pas produit de mémoire ;         

Vu      les pièces desquelles il résulte que le  Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société IDI, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ;
 
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur MALAN Joseph, parvenues le 21 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Alain KOFFI et tendant au  rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur WOGNIN N’Doli Pierre et  madame KOUAME Yamike Antoinette, à qui le rapport a été notifié le 1er juillet 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur EKRESSIN Mathurin,   chef de la grande famille VONANMLEHIVET de Yaou, a, par une  convention de partenariat du 30 juillet 2013,  cédé à la société IDI une parcelle de terrain de 149 hectares 90 ares 56 centiares, sise à Moho tiki, campement Wossokro, sous-préfecture de Bonoua, subdivisée en trois (3) parcelles, numérotées A, B, et C, de superficies respectives de 89 hectares 95 ares 59 centiares, 35 hectares 64 ares 99 centiares et 24 hectares 29 ares 98 centiares ; que la société IDI a obtenu sur la parcelle de 89 hectares 95 ares 59 centiares l’arrêté de concession définitive n° 16-2817/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE1 du 1er mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur WOGNIN N’Doli Pierre et madame KOUAME Yamike Antoinette, se disant  représentants de la grande famille VONANMLEHIVET, ont, le 22 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 21 janvier 2020 demeuré sans réponse ; 

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

-  justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

-  a la qualité pour agir en justice ;

-  possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, suivant procès-verbal du 18 octobre 2019 dressé par Maître SEKA Kepoe Grégoire, Commissaire de Justice à Grand-Bassam, monsieur MALAN Joseph a été désigné nouveau chef de la famille VONANMLEHIVET de Yaou en remplacement de monsieur WOGNIN N’Doli Pierre qui a été destitué ; qu’il ressort du procès-verbal de réunion, dressé le 25 novembre 2019 par le Commissaire de Justice susnommé, que messieurs EKRESSIN Lazare, OTOHOUMOU Kouassi, N’TAH Aka Adolphe, KOUASSI Assemien Jean Charles et TOPPE Kissy Sylvestre ont été désignés en qualité de membres du comité de gestion des biens fonciers de la famille VONANMLEHIVET de Yaou ;

           Que monsieur WOGNIN N’Doli Pierre et madame KOUAME Yamike Antoinette ne faisant pas partie des personnes désignées pour la gestion du patrimoine de la famille VONANMLEHIVET de Yaou et faute d’avoir reçu procuration leur donnant qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite famille, ils n’ont ni intérêt, ni qualité à agir contre l’arrêté n° 16-2817/ MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 1er mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société IDI la parcelle de terrain, d’une superficie de 900.335 mètres carrés, sise à Wossoukro, Yaou, Commune de Bonoua ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/)  E  C  I D  E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-168 REP du 22 mai 2020 de monsieur WOGNIN N’Doli Pierre et madame KOUAME Yamike Antoinette est irrecevable ;         

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur WOGNIN N’Doli Pierre et madame KOUAME Yamike Antoinette ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Bonoua ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

           

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER