Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 24/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-299 REP DU 25 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 71 |
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EHOUMAN JOSEPH C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-299 REP, par laquelle monsieur Ehouman Joseph, ayant pour Conseil Maître Minta Daouda Traoré, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen 1, lot n° 22, 30 boîte postale 713 Abidjan 30, téléphone 22 44 50 80, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 101/P-GBS du 22 janvier 2008 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution à monsieur Ouattara Mahiri Edouard du lot n° 1616, îlot n° 167, quartier CAFOP II, Grand-Bassam ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 09 juillet 2018, et le rapport, le 08 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diabaté Yaya, précédent attributaire du lot, à qui la requête, le 08 janvier 2019, et le rapport, le 16 décembre 2020, ont été notifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ehouman Joseph, à qui le rapport a été notifié le 04 décembre 2020, par le canal de son Conseil Maître Minta Daouda Traoré, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ouattara Mahiri Edouard, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 10 décembre 2020 à Mairie, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 125/P-GBM du 06 mars 2001, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur Ehouman Joseph le lot n° 1616, îlot n° 167, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis au quartier CAFOP II, Commune de Grand-Bassam ; Qu’au cours des démarches entreprises pour la consolidation de ses droits sur le lot, le requérant a, selon lui, découvert que son nom, initialement inscrit, a été barré au stylo de couleur rouge et que, juste en dessous, il est inscrit Qu’estimant illégale la lettre susvisée, le requérant a, le 25 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir, le 22 mars 2017, adressé au Préfet du Département de Grand-Bassam une demande aux fins de son inscription comme attributaire du lot n° 1616, îlot n° 167 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 61 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que toute requête en annulation pour excès de pouvoir vise une décision émanant des autorités administratives ; que la requête doit préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant, en se bornant à mentionner les références de la lettre n° 101/P-GBM du 22 janvier 2008 dont il sollicite l’annulation sans verser au dossier l’acte attaqué, a méconnu les dispositions des articles 54 et 61 susvisées ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours juridictionnel est obligatoirement précédé d’un recours administratif tendant à demander à l’autorité administrative de rapporter la décision jugée illégale ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant déclare avoir saisi le Préfet de Grand-Bassam d’un recours gracieux aux fins d’être rétabli dans ses droits, c’est-à-dire, d’être inscrit comme attributaire du lot dans le registre de la Direction Départementale du Ministère en charge de la Construction ; Qu’une telle demande, qui ne vise pas la lettre d’attribution objet de la saisine de la juridiction administrative, n’est pas le recours administratif préalable au sens des dispositions législatives susvisées ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de monsieur Ehouman Joseph doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-299 REP du 25 septembre 2017 de monsieur Ehouman Joseph est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Ehouman Joseph ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF |
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