Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 122 du 14/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-076 REP DU 03 MARS 2017 |
ARRET N° 122 |
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SOCIETE DES ENTREPRISES KOMAN DITE SEK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-076 REP, par laquelle la Société des Entreprises Koman dite SEK, ayant pour Conseil le cabinet CLK, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux- Plateaux, concession SODECI, rue J 61, villa Athéna, 25 boîte postale 1976 Abidjan 25, téléphone 22 52 52 25, télécopie 22 52 53 25, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême : - l’annulation de l’arrêté n°14-4126 /MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 19 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société d’Habitations Modérées dite SHM la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 45.861 mètres carrés du lotissement d’Angré Djibi Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°203.887 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’annulation de l’arrêté n°15-0388 /MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 22 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société d’Habitations Modérées dite SHM la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 79.533 mètres carrés du lotissement d’Angré Djibi Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°203.898 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - la radiation pure et simple des inscriptions de la Société d’Habitations Modérées dite SHM en qualité de propriétaire sur les titres fonciers numéro 203.887 de la Circonscription Foncière de Cocody, numéro 203.888 de la Circonscription Foncière de Cocody et numéro 203.898 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - la délivrance de nouveaux arrêtés de concession définitive, en qualité de propriétaires indivis, au profit de la Société des Entreprises Koman dite SEK, représentée par son directeur général, monsieur KOMAN Daouda, et de la famille DJIGBENOU, représentée par monsieur DJIGBENOU Jacques, Ingénieur des Travaux Publics, domicilié à Port-Bouët ; - l’inscription au Livre Foncier, en qualité de propriétaires indivis des parcelles, de la Société des Entreprises Koman dite SEK, représentée par son directeur général, monsieur KOMAN Daouda, et de la famille DJIGBENOU, représentée par monsieur DJIGBENOU Jacques, Ingénieur des Travaux Publics, domicilié à Port-Bouët ;
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la Société d’Habitations Modérées dite SHM, parvenu le 10 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN GOUEU G. Lambert et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de messieurs DJIGBENOU Metongnon Firmin, DJIGBENOU Mahoussi Louis et de madame DJIGBENOU Jeanne épouse N’CHO, parvenu le 10 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA N’GORAN-KAMA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 27 août 2020, et le rapport, le 17 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SHM, parvenues le 04 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SEK, parvenues le 07 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses observations et de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le chef du Village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 16 octobre 2020, et le rapport, le 19 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJIGBENOU Metongnon Firmin et autres, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2021, par le canal de leur Conseil la SCPA NGORAN-KAMA, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Oui le Rapporteur ; Considérant que, par convention sous-seing privé du 12 janvier 2009, la famille DJIGBENOU, représentée par messieurs DJIGBENOU Jacques, DJIGBENOU Metongnon Firmin, DJIGBENOU Mahoussi Louis et madame DJIGBENOU Jeanne épouse N’CHO, détentrice de droits coutumiers sur une parcelle de 36 ha 61 a 73 ca, sise à Abidjan, Cocody, Djibi Nord, suivant attestation villageoise n°014/07 délivrée par le chef du Village d’Abobo-Baoulé, a confié à la Société des Entreprises Koman dite SEK la réalisation des travaux de viabilisation et de vente consécutive de la parcelle ; Considérant qu’en vue de la réalisation d’un projet immobilier dénommé « Racine », la Société d’Habitations Modérées dite SHM a conclu, le 27 juillet 2011, par-devant Maître HIBA ACHI, Notaire, avec la famille DJIGBENOU et la SEK, un protocole d’accord portant aménagement et conditions de vente de la parcelle ; Qu’aux termes de ladite convention, la SEK et la famille DJIGBENOU s’engageaient à céder à la SHM la totalité de la parcelle de 36 ha, exclusion faite d’une zone traversée par un talweg de 03 ha 36 a 32 ca, au prix révisable de vingt mille (20.000) francs le mètre carré sous les conditions suspensives suivantes : - la cession partielle de la partie dite « Zone Sud », objet d’un arrêté d’approbation de lotissement délivré par le Ministre de la Construction, pour le prix de trois milliards deux cent douze millions sept mille deux cent (3.212.007.200) francs ; - le paiement d’une avance dite de démarrage des travaux d’aménagement à hauteur de trois cent millions (300.000.000) de francs ; - la fourniture d’une garantie de paiement à hauteur de deux cent millions (200.000.000) de francs, délivrée par une banque ou un établissement financier habilité ; - le paiement du solde du prix de vente de la « Zone Sud » selon un échéancier défini en annexe ; Considérant que la SEK allègue que les conditions suspensives susmentionnées n’ont pas été réalisées malgré les nombreux courriers adressés à la SHM et qu’elle a découvert les arrêtés du 19 décembre 2014 et du 22 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SHM la concession définitive d’une partie de la parcelle de la famille DJIGBENOU d’une superficie de 13.012 mètres carrés (13ha 50 a 12 ca) ; Qu’estimant illégaux ces arrêtés de concession définitive, la SEK a, le 03 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 septembre 2016 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Sur la requête de la SEK Considérant qu’au soutien de son recours, la société SEK se prétend copropriétaire indivis des parcelles litigieuses, en ce qu’elle a aménagé lesdites parcelles en vertu d’une convention de travaux la liant à la famille DJIBGENOU ; Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose notamment que : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel ; Considérant, en l’espèce, que la société SEK ne fonde ses prétentions ni sur une attestation villageoise lui conférant des droits coutumiers ni sur un titre légal d’occupation afférent à la parcelle dont elle revendique la propriété ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester les actes attaqués établis au profit de la Société d’Habitations Modérées dite SHM ; Sur les conclusions de la famille DJIBGENOU tendant à l’annulation des actes attaqués Considérant que, dans leur mémoire, les représentants de la famille DJIGBENOU concluent à l’annulation des actes attaqués, au motif que leur délivrance a été faite en violation des règles ; Considérant qu’en vertu des articles 54 et suivants de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé soit à l’auteur de l’acte soit à son supérieur hiérarchique dans le délai de deux mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; qu’il s’ensuit que le recours pour excès de pouvoir ne peut être engagé par voie de demande reconventionnelle ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la famille DJIGBENOU doivent être déclarées irrecevables ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-076 REP du 03 mars 2017 de la Société des Entreprise Koman dite SEK ainsi que les conclusions aux fins d’annulation formulées par messieurs DJIGBENOU Metongnon Firmin, DJIGBENOU Mahoussi Louis et de madame DJIGBENOU Jeanne épouse N’CHO, représentants de la famille DJIGBENOU, sont irrecevables ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société des Entreprises Koman, représentée par son Directeur Général monsieur KOMAN Daouda ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier en Chef. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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