Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 124 du 14/04/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-361 REP DU 16 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 124 |
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SOCIETE DES ENTREPRISES KOMAN DITE SEK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-361 REP, par laquelle la Société des Entreprise Koman dite SEK, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KOMAN DAOUDA, son Président Directeur Général, ayant pour Conseil le Cabinet CLK, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, concession SIDECI, rue J 61, villa Athéna, 25 boîte postale 1976 Abidjan 25, téléphone 22 52 52 25, télécopie 22 52 53 25, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême : - l’annulation de la lettre n°10-1736/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des îlots n° 3 à 6, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n°10-1737/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des îlots n°s 8 à 14, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1738/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des îlots n°s 16 et 17, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1739/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM de l’îlot n° 1, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1740/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM de l’îlot n° 21, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1741/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des lots n° 54 à 58, de l’îlot n° 7, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1742/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des lots n° 136 à 140, de l’îlot n° 19, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1743/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des lots n° 190 à 197, de l’îlot n° 25, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1744/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des lots n° 148 et 149, de l’îlot n° 22, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1745/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des lots n° 13 à 15 et 17 à 20, de l’ îlot n° 2, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de la lettre n° 10-1746/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SHM des lots n° 111 à 117 et 119 à 120, de l’îlot n° 15, du lotissement de DJIIBI-NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - l’annulation de l’arrêté n° 120069/MPL/DHA/SDP du 19 mars 2012 du Ministre de la Promotion du Logement accordant à la SHM le permis de construire pour la réalisation d’une opération immobilière dénommée « Cité Bolloré » de 189 logements économiques, sur une parcelle d’une superficie totale de 162.879 mètres carrés, sise à la DJIBI NORD, dans la Commune de Cocody ; - l’annulation de l’arrêté n° 1610332/MCU/DGUF/DU/SDAF du 13 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 00492/MCU/DU/SDAF du 17 avril 2001 ayant approuvé le plan de lotissement de DJIBI NORD, parcelle famille DJIGBENOU, Commune de Cocody ; - la délivrance par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en lieu et place des lettres d’attribution et arrêtés annulés, de nouveaux actes administratifs au profit de l’indivision constituée de la Société des Entreprises KOMAN dite SEK, représentée par son Président Directeur Général, monsieur KOMAN DAOUDA, et de la famille DJIGBENOU, représentée par monsieur DJIGBENOU Jacques, Ingénieur des Travaux Publics, de nationalité ivoirienne, né en 1940, à Abidjan, Abobo-Baoulé, domicilié à Abidjan Port-Bouët, rue 1, appartement n° 7 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la Société d’Habitations Modérées dite SHM, parvenu le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître FLAN GOUEU G. Lambert et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de la SEK, parvenu le 29 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la SEK, parvenues le 07 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses observations et de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SHM, à laquelle le rapport a été notifié le 17 février 2021, par le canal de son Conseil Maître FLAN GOUEU, n’a pas produit d’observations écrites après rapport ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Oui le Rapporteur ; Considérant que, par convention sous-seing privé du 12 janvier 2009, la famille DJIGBENOU, représentée par messieurs DJIGBENOU Jacques, DJIGBENOU Metongnon Firmin, DJIGBENOU Mahoussi Louis et madame DJIGBENOU Jeanne épouse N’CHO, détentrice des droits coutumiers sur une parcelle de 36 ha 61 a 73 ca, sise à Abidjan, Cocody, Djibi Nord, suivant attestation villageoise n°014/07 délivrée par le chef de village d’Abobo-Baoulé, a confié à la Société des Entreprises Koman dite SEK la réalisation des travaux de viabilisation et de vente consécutive de la parcelle ; Considérant qu’en vue de la réalisation d’un projet immobilier dénommé « Racine », la Société d’Habitations Modérées dite SHM a conclu, le 27 juillet 2011, par devant Maître HIBA ACHI, Notaire, avec la famille DJIGBENOU et la SEK un protocole d’accord portant aménagement et conditions de vente de la parcelle ; Qu’en vertu de ladite convention, la SEK et la famille DJIGBENOU s’engageaient à céder à la SHM la totalité de la parcelle de 36 ha, exclusion faite d’une zone traversée par un talweg de 03 ha 36 a 32 ca, au prix révisable de vingt mille (20.000) francs le mètre carré sous les conditions suspensives suivantes : - la cession partielle de la partie dite « Zone Sud », objet d’un arrêté d’approbation de lotissement délivré par le Ministre de la Construction, pour le prix de trois milliards deux cent douze millions sept mille deux cent (3.212.007.200) francs ; - le paiement d’une avance dite de démarrage des travaux d’aménagement à hauteur de trois cent millions (300.000.000) francs ; - la fourniture d’une garantie de paiement à hauteur de deux cent millions (200.000.000) francs, délivrée par une banque ou un établissement financier habilité ; - le paiement du solde du prix de vente de la « Zone Sud » selon un échéancier défini en annexe ; Considérant que la société SEK allègue qu’elle a découvert que, par diverses lettres du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, la société SHM a obtenu, sur la parcelle aménagée, l’attribution de plusieurs lots, d’une superficie de cent soixante deux mille huit cent soixante dix neuf (162.879) mètres carrés, un permis de construire portant sur la réalisation d’une opération immobilière dénommée « Cité Bolloré » de 189 logements économiques et un arrêté modificatif du plan de lotissement faisant passer celui-ci de vingt-neuf (29) à trente-neuf (39) îlots ; Qu’estimant illégaux ces actes, la SEK a, le 16 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative en vue de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 14 juillet 2017 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’au soutien de son recours, la société SEK se prétend co-propriétaire indivis des parcelles litigieuses, en ce qu’elle a aménagé lesdites parcelles en vertu d’une convention de travaux l’alliant à la famille DJIBGENOU ; Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose notamment : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel Considérant en l’espèce que la société SEK ne fonde ses prétentions ni sur une attestation villageoise lui conférant des droits coutumiers ni sur un titre légal d’occupation afférent à la parcelle dont elle revendique la propriété ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester les actes attaqués établis au profit de la Société d’Habitations Modérées dite SHM ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-361 REP du 16 novembre 2017 de la Société des Entreprise Koman dite SEK est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à 200.000 francs, sont mis à la charge de la Société des Entreprises Koman, représentée par son Directeur Général, monsieur KOMAN Daouda ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MÉITÉ Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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